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04/07/2000 | FRANCE | N°98PA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juillet 2000, 98PA00121


(4ème chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 50.000F en raison du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de sa révocation des cadres de la police nationale ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du doss

ier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

(4ème chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 50.000F en raison du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de sa révocation des cadres de la police nationale ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 20 octobre 1995 le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 1992 qui avait annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 27 août 1990 révoquant M. X... de ses fonctions de brigadier de police ; qu'il résulte nécessairement de cette décision que M. X... se trouvait dépourvu de tout droit à obtenir une indemnisation représentative notamment du préjudice moral subi du fait de l'illégalité dudit arrêté ; qu'en outre, et sans que M. X... puisse, dans le cadre du présent litige indemnitaire, se prévaloir utilement de la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a finalement renoncé au bénéfice de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision susrappelée du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 1995, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné l'Etat à verser une indemnité de 50.000F en réparation du préjudice moral invoqué du fait de l'illégalité de ladite révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 50.000 F ; qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement attaqué et, d'autre part, de rejeter par voie de conséquence l'appel incident de M. Dufour ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à solliciter sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser une somme sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et l'appel incident présenté par M. X... devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00121
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE


Références :

Arrêté du 27 août 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-04;98pa00121 ?
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