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04/07/2000 | FRANCE | N°98PA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juillet 2000, 98PA01933


(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1998, présentée pour M. Moncif X... demeurant ... à Paris 75005, représenté par Me ESTELLON, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du maire de Paris du 21 décembre 1993 refusant

de renouveler son contrat ;
2 ) de condamner la ville de Paris à lui vers...

(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1998, présentée pour M. Moncif X... demeurant ... à Paris 75005, représenté par Me ESTELLON, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du maire de Paris du 21 décembre 1993 refusant de renouveler son contrat ;
2 ) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 50.000 F à titre de provision, sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, par jugement en date du 1er avril 1997, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 20 décembre 1993 refusant le renouvellement du contrat de M. X... en se fondant uniquement sur un moyen de légalité externe tiré du non-respect de la règle de la communication du dossier à l'intéressé ; que la décision prise par la ville de Paris de ne pas renouveler le contrat dont bénéficiait M. X... reposait uniquement sur deux motifs tirés, d'une part, de soupçons pesant sur l'intéressé quant à l'utilisation faite à des fins personnelles d'un fichier informatisé et, d'autre part, de menaces de mort proférées à l'égard de son supérieur hiérarchique ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le premier grief susrappelé soit établi par les pièces versées au dossier par la ville de Paris ; que, par ailleurs, les menaces de mort dont fait état la ville défenderesse ont été proférées après la date à laquelle la ville avait pris sa décision de refuser le renouvellement dudit contrat ; qu'ainsi, la ville de Paris, dans les circonstances de l'espèce, n'établit pas que la décision annulée pour un vice de forme serait justifiée au fond ;
Considérant, d'une part, que si le requérant se prévaut d'un préjudice constitué par la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un nouveau contrat, un tel préjudice ne peut qu'être écarté dès lors que ce dernier n'avait aucun droit à une telle obtention ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant en condamnant la ville de Paris à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 F ; qu'enfin, les intérêts légaux d'une créance ne sont exigibles que lorsque cette créance est liquidée ; que, par suite, les intérêts sollicités par le requérant ne peuvent faire l'objet d'une provision ;
Sur l'astreinte :
Considérant, qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'assortir la provision susprononcée d'une astreinte à l'encontre de la ville de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de la ville de Paris à lui verser une provision de 10.000 F ;
Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. X... n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. X... soit condamné à verser à la ville de Paris une somme de 6.000 F sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1998 est annulée.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à M. X... une provision de 10.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions présentées par la ville de Paris tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01933
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-04;98pa01933 ?
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