(4ème chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er septembre 1998 et 26 janvier 1999, présentés pour M. Claude Y... demeurant BP 13769 à Nouméa 98803, représenté par Me COUDRAY, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre la demande de M. Y... qui tendait à l'annulation de la décision désignant le docteur Louisa X... au poste de médecin assistant généraliste au service des urgences de l'hopital de Magenta ;
2 ) d'annuler la décision portant désignation de Mme Louisa X... susvisée ;
C+ 3 ) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 18.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me COUDRAY, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 susvisée : "La présente ordonnance est applicable ( ...) à tous les salariés du territoire ( ...) toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicables aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ; qu'aux termes de l'article 99 de la même ordonnance : "Le tribunal du travail connait des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le recrutement de Mme Louisa X... prononcé par le directeur du centre hospitalier territorial de Nouméa le 28 avril 1997 était destiné à pourvoir aux fonctions de médecin assistant généraliste au service des urgences dudit hôpital ; que ces fonctions étaient exercées sous forme d'un contrat ; qu'en raison de ce lien, l'intéressée n'était pas placée sous un statut de fonction publique ou de droit public au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant, même si elles ne tendaient qu'à l'annulation de l'acte qui serait détachable dudit contrat, échappent à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucun défaut de visa, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que le centre hospitalier territorial de Nouméa soit condamné à lui verser une somme au titre desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.