(4ème Chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1999 présentée pour Mme Maria-Inès X...
Z... DE VICUNA Y SORIANO demeurant marcelo T. de Alvear 1058 Buenos Aires (Argentine), Mme Maria Rosa X... demeurant ... à Paris 75008, Mme Isabel Y... DE VIEL demeurant ... à Paris 75007 représentées par Me LARDIN, avocat ; les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1999 qui a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la décision de la ministre de la culture et de la communication du 28 janvier 1998 refusant de leur accorder le certificat d'exportation d'un bien culturel ;
2 ) d'annuler la décision de la ministre de la culture et de la communication du 28 janvier 1998 susvisée ;
3 ) d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de leur délivrer le certificat d'exportation en litige ;
4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M.AUPOIX, premier conseiller,
- les observations du Cabinet LARDIN, avocat, pour Mme X... et autres et celles de M. A..., pour la ministre de la culture et de la communication,
- et les conclusions de M.BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requérantes, propriétaires du tableau de Goya intitulé "portrait de la marquise de Monte Hermoso" ont sollicité de la ministre de la culture et de la communication, le 20 novembre 1997, le certificat d'exportation prévu par la loi du 31 décembre 1992 susvisée ; que, par une décision du 28 janvier 1998, la ministre de la culture et de la communication a rejeté leur demande ; que les requérantes relèvent appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaitrait l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée aux termes duquel : "En cas de refus du certificat, les demandes présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans. Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l'a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n 88-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes" ; que les requérantes font valoir que l'administration ne serait plus en droit d'opposer un second refus à leur demande de délivrance d'un certificat d'exportation dudit tableau dès lors qu'une décision de refus d'autorisation d'exportation leur avait déjà été opposée le 21 mars 1988 sous l'empire de la loi du 23 juin 1941 susvisée ; que toutefois, en l'absence de toute disposition figurant dans la loi du 31 décembre 1992 assimilant les refus pris sur le fondement de la loi du 23 juin 1941, qu'elle abroge, à des refus de certificat d'exportation, les requérantes ne sont pas fondées, en tout état de cause, à soutenir qu'elles avaient droit, par application de l'article 9 précité, à la délivrance d'un certificat d'exportation ;
Considérant, en second lieu, que les requérantes soutiennent que l'Etat ne pouvait sans excès de pouvoir continuer de retenir ledit tableau sur le territoire national pendant plus de dix années sans procéder à son acquisition ou à son classement ; que, toutefois, la décision attaquée qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a été prise dans le respect de la législation issue de la loi du 31 décembre 1992, ne saurait être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de propriété ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérantes soutiennent qu'une discrimination affecterait les propriétaires de biens culturels selon la date à laquelle ils ont sollicité un certificat d'exportation, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cette situation n'est que la conséquence de l'application de deux législations successives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les requérantes succombent dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l 'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives s'opposent à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme sur son fondement ;
Article 1er : La requête de Mmes BEMBERG Z... DE VICUNA Y SORIANO, X... et CARCANO DE SALVIAC ET VIEL est rejetée.