VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, présentée pour la société COGECOM, ayant son siège social 20 avenue Rapp à Paris (75007), venant aux droits de la société Télésystèmes, par Me X..., avocat ; la société COGECOM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-14363/6 en date du 3 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail et du dialogue social en date du 21 juillet 1995 confirmant la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine qui autorisait la société Télésystèmes à licencier M. Daniel Y... pour raisons économiques ;
2 ) de rejeter la demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société COGECOM et celles de M. Y...,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que M. Y... a été embauché par la société Symédia en qualité d'expert; qu'il y exerçait, depuis février 1993, les fonctions de directeur de projet ; qu'il détenait, par ailleurs, le mandat de représentant syndical au comité de groupe COGECOM ; qu'à la suite de la suppression de son emploi pour des raisons économiques, la société Télésystèmes, qui a absorbé la société Symédia en janvier 1994, lui a proposé, le 2 septembre 1994, deux postes d'ingénieur de développement dans ses établissements de Nanterre et de Saint-Quentin en Yvelines ; que M. Y... a refusé ces offres de reclassement en raison de la baisse de rémunération qu'elles comportaient ; que son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que cette décision et sa confirmation par le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, ont été annulées par le tribunal administratif de Paris, au motif que les efforts de reclassement de l'employeur avaient été insuffisants ;
Considérant que la société COGECOM ne peut se prévaloir, au titre des efforts de reclassement qu'elle aurait consentis au profit de M. Y..., des listes d'emplois vacants adressées à celui-ci dans le cadre de diffusions générales ; qu'en se bornant à lui soumettre deux propositions d'emplois personnalisées qui emportaient modification substantielle du contrat de travail de M. Y..., en ce qu'elles comportaient une baisse de rémunération de 40 %, et alors qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer le reclassement de l'intéressé dans de meilleures conditions, notamment, dans des emplois équivalents au sein du groupe France-Télécom auquel elle appartient, la société COGECOM ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était, dans ces conditions, et pour ce seul motif, tenu de refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société COGECOM n'est pas fondée ; qu'elle doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société COGECOM est rejetée.