(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 8 juin et 30 juillet 1998, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ..., par la SCP HUGLO LEPAGE ASSOCIES CONSEIL - Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9802336/6 du 3 avril 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1997 du chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) ayant refusé de lui communiquer et de rectifier le rapport élaboré par cet organisme concernant la gestion de la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL) ;
2 ) d'annuler la décision susmentionnée du 19 décembre 1997 ;
3 ) d'annuler la procédure conduite par la MIILOS pour lui permettre de produire ses rectifications ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" et qu'aux termes de l'article R.102 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que la demande soumise par Mme Y... au tribunal administratif de Paris tendait, d'une part, à l'annulation de la lettre en date du 19 décembre 1997 par laquelle le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) a refusé de lui communiquer les rapports d'inspection, provisoire et définitif, établis par cet organisme en ce qui concerne la société anonyme de construction de la ville de Lyon et de lui reconnaître un droit à rectification de ces rapports et, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble de la procédure de la vérification conduite par la MIILOS auprès de la société anonyme de construction de la ville de Lyon ;
Considérant que s'il est vrai que les rapports établis par la MIILOS, mission créée par le décret susvisé du 22 février 1993, constituent des documents préparatoires destinés aux ministres compétents dans le domaine du logement social, la divulgation dans la presse des rapports de la MIILOS datés des 3 avril et 23 septembre 1997, leur communication au conseil municipal de la ville de Lyon et leur production dans le cadre de l'instance que Mme Y... avait engagée devant le conseil des prud'hommes de Lyon, rendaient l'intéressée recevable à demander à connaître les mentions la mettant en cause, à en contester l'exactitude et à en demander, le cas échéant, la suppression ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu pour la cour d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif de Paris par Mme Y... ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du chef de la MIILOS en date du 19 décembre 1997 :
Considérant en premier lieu que, par décision en date du 29 mai 1998, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a partiellement fait droit à la demande de Mme Y..., d'une part, en communiquant à celle-ci les rapports incriminés et d'autre part, en lui permettant de faire connaître ses observations et les éléments qu'elle souhaitait éventuellement voir annexer au rapport provisoire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision sus-analysée ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y... ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, été admise par une décision postérieure à la décision attaquée du 19 décembre 1997 à soumettre à l'administration des observations à annexer au rapport provisoire, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle lui refuse la rectification du rapport ; qu'il appartient à Mme Y..., si elle s'y croit fondée, de formuler des conclusions tendant à l'annulation d'un éventuel refus de l'administration de procéder, au vu de ses observations, à la rectification des rapports provisoire et définitif ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la procédure suivie devant la MIILOS pour lui permettre de produire ses rectifications :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les rapports émis par la MIILOS constituent des documents préparatoires destinés à l'information des ministres compétents dans le domaine du logement social ; que, par suite, Mme Y... n'est pas recevable à demander l'annulation des procédures de vérification qui ont conduit à l'élaboration des rapports émis les 3 avril et 23 septembre 1997 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 9802336/6 en date du 3 avril 1998 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembe 1997 en tant que, par cette décision, le chef de la mission de la MIILOS lui a refusé la communication des rapports établis les 3 avril et 23 septembre 1997 et la possibilité pour elle de présenter des observations à annexer au rapport provisoire.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.