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09/08/2000 | FRANCE | N°00PA01078;00PA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 août 2000, 00PA01078 et 00PA01084


(4ème chambre A)
VU I) la protestation, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000 sous le n 00PA01078, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9920659/3 en date du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) et annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1999 pour la désignation des membres du co

llège des organisations professionnelles de la chambre des métiers de ...

(4ème chambre A)
VU I) la protestation, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000 sous le n 00PA01078, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9920659/3 en date du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) et annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1999 pour la désignation des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre des métiers de Seine-Saint-Denis ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) au paiement d'une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) La protestation enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000 sous le n 00PA01084, présentée pour la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI), par M. Patrick A..., son président ; la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9920659/3 et n 9920667/3 en date du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) et a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1999 pour la désignation des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre des métiers de Seine-Saint-Denis ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code électoral ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Z... et l'UPA 93-CNAMS 93, et celles de M. de Y... pour le CIDUNATI 93
- et les conclusions de M. BROTONS , commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les protestations de M. Z... et de la CIDUNATI sont relatives à la légalité des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1999 ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la protestation n 00PA01084 :
Sur la recevabilité de la protestation du syndicat CIDUNATI en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.248 du code électoral, rendu applicable par l'article 24 du décret du 13 janvier 1968 aux élections dans les chambres de métier, tout électeur et tout éligible a le droit de former une protestation contre les opérations électorales ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 27 mai 1999 susvisé : "Ont la qualité d'électeurs les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire de la chambre des métiers." ; que l'article 6 du même décret précise que : "Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la CIDUNATI qui en tant que syndicat n'est électeur ni éligible, n'est pas recevable à contester le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1999 pour la désignation des membres de la chambre des métiers de Seine-Saint-Denis ; que si la protestation enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1999 a été présentée au nom de la CIDUNATI par M. Patrick A..., ce dernier, bien qu'inscrit sur la liste électorale en cause et d'ailleurs proclamé élu, est intervenu à l'instance exclusivement en qualité de président du syndicat en cause sans prétendre en aucune façon agir comme électeur ou éligible ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat CIDUNATI n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation comme irrecevable ;
Sur la protestation n 00PA01078 :
Sur la recevabilité de la protestation de M. Z..., tête de liste de l'Union Professionnelle artisanale (UPA-CNAMS 93) :
Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des membres du collège des organisations professionnelles qui se déroule au scrutin de liste à un tour sans panachage et à la représentation proportionnelle, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation permettent au juge de l'élection de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix.

Considérant que la protestation de M. Z... tendait seulement à l'annulation de l'élection des cinq représentants de la liste de la CIDUNATI, élus au titre des organisations professionnelles et non à l'annulation totale des élections et à ce que soient répartis les cinq sièges attribués à la CIDUNATI entre les deux organisations demeurant en lice, c'est-à-dire l'UPA-CNAMS et l'Union du bâtiment ; que l'unique grief présenté à l'appui de ces conclusions, qui porte sur l'irrecevabilité de la liste UPA-CNAMS pour incomplétude en raison de l'inéligibilité prétendue de l'un de ses candidats, n'est pas de nature à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix entre les différentes listes en présence et ne pouvait donc entraîner que l'annulation totale des opérations électorales dans ledit collège ; que, par suite, la protestation de M. Z... qui, comme il a été dit ci-dessus ne tendait qu'au prononcé de l'annulation partielle des opérations électorales en cause, n'était pas recevable ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont, par la décision attaquée, annulé l'ensemble des opérations électorales ; qu'il y a lieu sur ce point d'annuler l'article 2 du jugement entrepris et de rejeter la protestation de M. Z... ;
Sur la demande de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... qui succombe dans la présente instance puisse obtenir le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 janvier 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a dans son article 2 annulé les opérations électorales du 17 novembre 1899 pour la désignation des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre des métiers de Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La protestation de M. Z... devant le tribunal administratif de Paris, le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et la requête de la CIDUNATI sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01078;00PA01084
Date de la décision : 09/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L248
Décret du 13 janvier 1968 art. 24
Décret 99-433 du 27 mai 1999 art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-08-09;00pa01078 ?
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