(Formation Plénière)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 janvier et 18 mars 1998, présentés pour la société civile immobilière (SCI) MAISON MEDICALE EDISON dont le siège est ... (13ème arrondissement), par Me X..., avocat ; la SCI MAISON MEDICALE EDISON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210722/7 et 9311276/7 du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 5 novembre 1991 par lequel le maire de la ville de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de conformité pour les travaux réalisés au ..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, contre l'arrêté du 7 janvier 1993 par lequel le maire de la ville de Paris lui a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif en vue de la régularisation des travaux réalisés au ..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 45.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 :
- le rapport de M. SCHILTE, président,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la demande de la SCI MAISON MEDICALE EDISON tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1991 du maire de la ville de Paris portant refus de la délivrance d'un certificat de conformité :
En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il statue sur cette demande :
Considérant qu'aux termes du jugement du 15 octobre 1997, le tribunal administratif de Paris a considéré que le maire de la ville de Paris était, en application de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme, tenu de refuser de délivrer à la SCI MAISON MEDICALE EDISON un certificat de conformité dès lors que les travaux réalisés par ladite société au ... comportaient une modification de l'aspect extérieur et des dimensions de la construction par rapport au projet autorisé par le permis de construire du 14 décembre 1987 tel que modifié par le permis en date du 19 mai 1989 ; que le tribunal a expressément jugé que le moyen tiré de ce que la surface hors oeuvre nette autorisée par ce dernier permis était supérieure à la surface hors oeuvre nette résultant des travaux réalisés, était inopérant ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur l'une des branches de son argumentation relative à la surface hors oeuvre nette autorisée tenant à la reconnaissance expresse de cette surface par le maire ;
En ce qui concerne la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.460-5 du code de l'urbanisme relatif au certificat de conformité : "A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au préfet lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer. La décision doit lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R.460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé" ; que l'article R.460-4-1 précise que : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le certificat de conformité est délivré par le maire, au nom de la commune ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : " ... Lorsque le silence gardé sur une demande vaut acceptation tacite, le délai au terme duquel cette acceptation est acquise ne court que de la date de la transmission à l'autorité compétente" ;
Considérant que la réception par la direction régionale de l'équipement, à laquelle elle était adressée, de la lettre du 29 mars 1990 de la SCI MAISON MEDICALE EDISON n'a pu faire courir le délai de formation d'un certificat de conformité tacite dès lors que cette administration n'était pas, en application des dispositions précitées de l'article R.460-4-1 du code de l'urbanisme, compétente pour délivrer un tel certificat et qu'elle n'a pas transmis ladite lettre à la ville de Paris ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a communiqué copie de cette demande à la ville de Paris par lettre du 31 mai 1991, il résulte des termes mêmes de cette lettre que la société se croyait alors titulaire d'un certificat de conformité tacite et que les productions jointes à ce courrier n'avaient pas d'autre objet que d'informer la ville de Paris de cette situation ; que, par suite et faute d'avoir requis l'autorité compétente dans les conditions fixées par l'article R.460-5 précité du code de l'urbanisme, la SCI MAISON MEDICALE EDISON ne peut être regardée comme ayant été titulaire d'un certificat de conformité tacite à la date à laquelle, aux termes de l'arrêté attaqué du 5 novembre 1991, le maire de la ville de Paris lui a refusé la délivrance de ce certificat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire" ; que l'article R.460-4 dudit code précise : "Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré ..." ;
Considérant que la conformité d'une construction par rapport au permis de construire délivré s'apprécie, pour l'ensemble des critères énoncés par l'article R.460-3 précité, par rapport au projet tel qu'il ressortait du dossier, et notamment des plans, approuvés par l'autorité administrative compétente ;
Considérant qu'il est constant qu'en méconnaissance des plans du projet de construction présentés par la SCI MAISON MEDICALE EDISON à l'appui de ses demandes de permis de construire, la surface de l'appartement du 5ème étage a été agrandie de 24,04 m2 grâce au déplacement, sur une distance de 3,20 mètres, de la cloison extérieure ouvrant sur la terrasse ; que la SCI MAISON MEDICALE EDISON ne conteste pas, en outre, qu'à la date à laquelle le récolement a été réalisé, soit le 2 octobre 1991, les combles pouvaient être regardés comme aménagés sur une surface de 24,22 m2 ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour établir que la surface hors oeuvre supplémentaire de 48,26 m2 ainsi réalisée n'excéderait pas la surface hors oeuvre nette autorisée et qu'en conséquence les dimensions de la construction seraient restées inchangées, des erreurs qui auraient entaché le calcul de la surface hors oeuvre nette autorisée aux termes des permis de construire délivrés ; qu'en outre, le déplacement de la cloison extérieure de l'appartement du 5ème étage affecte l'aspect extérieur de la construction ; que, par suite, le maire de la ville de Paris était tenu de refuser à la SCI MAISON MEDICALE EDISON la délivrance du certificat de conformité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1991 par lequel le maire de la ville de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de conformité pour les travaux réalisés au ..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur la demande de la SCI MAISON MEDICALE EDISON tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1993 du maire de la ville de Paris portant refus de délivrance d'un permis de construire modificatif :
Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur cette demande :
Considérant que la SCI MAISON MEDICALE EDISON a invoqué à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1993, un moyen tiré de la motivation insuffisante dudit arrêté ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI MAISON MEDICALE EDISON devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à la suite du refus du maire de Paris de lui délivrer un certificat de conformité, la SCI MAISON MEDICALE EDISON a déposé, à titre de régularisation, une demande de permis de construire modificatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévue à l'article R.421-9 ... / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui est adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ... la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité./ Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R.421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite." ;
Considérant que lorsque dans la lettre de notification, l'administration après avoir fait connaître au pétitionnaire le délai d'instruction qu'elle a décidé de retenir, mentionne qu'elle a exclu, en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, que sa demande puisse faire l'objet d'un permis tacite, la circonstance que l'appréciation portée par l'administration sur l'application de l'article R.421-19 serait erronée ne saurait avoir pour effet de faire naître un permis tacite à l' expiration du délai d'instruction ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre de notification en date du 1er juillet, puis celle du 25 août 1992 fixant successivement les délais d'instruction de la demande informaient également la SCI MAISON MEDICALE EDISON que la présence de la construction en cause dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit faisait obstacle, en application des dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, à l'obtention d'un permis tacite ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il est en définitive constant que l'immeuble n'était pas dans le champ de visibilité d'un édifice protégé, la SCI MAISON MEDICALE EDISON, qui n'a pas cherché à obtenir, comme elle pouvait le faire, l'annulation de la décision l'excluant du bénéfice d'un permis tacite, n'est pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'un tel permis que l'arrêté du 7 janvier 1993 refusant le permis aurait illégalement rapporté ;
Considérant que l'arrêté du 7 janvier 1993 énonce avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de faits motivant le refus ; que la mention de l'insuffisance théorique de terrain au regard du coefficient d'occupation des sols applicable permettait notamment à la société d'en contester utilement le calcul ;
Considérant qu'un permis de construire n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés ; qu'ainsi la circonstance que le calcul de la surface hors oeuvre nette opéré par le service instructeur aurait conduit à mentionner, sur le permis délivré le 14 décembre 1987, modifié le 19 mai 1989, une surface hors oeuvre nette erronée, si elle autorise le bénéficiaire du permis à contester, le cas échéant, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol qui a été mise à sa charge, ne lui donne aucun droit acquis à construire, indépendamment des plans déposés, une surface hors oeuvre nette à due concurrence de celle mentionnée sur le permis de construire ;
Considérant que les dispositions des articles UM 14 et UM 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, entrées en vigueur le 3 avril 1992, postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial mais avant celle du refus de permis attaqué, n'autorisaient un dépassement du coefficient d'occupation des sols que sous certaines conditions non réunies en l'espèce ; que le permis modificatif demandé conduisant en tout état de cause à la création au cinquième étage de l'immeuble d'une surface hors oeuvre nette surdensitaire par l'extension d'une véranda, c'est à bon droit que le maire de Paris a refusé le permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SCI MAISON MEDICALE EDISON devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du maire de Paris refusant le permis modificatif doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur la
Article 2 : La demande présentée par la SCI MAISON MEDICALE EDISON devant le tribunal administratif de Paris enregistrée sous le n 93-11276 est rejetée, ensemble le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : La demande présentée par la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.