(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1999 sous le n 99PA03161, présentée pour la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI par Me Michel TIRARD, avocat à la cour ; la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 99/2676 et 99/2678 en date du 26 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de l'association pour la sauvegarde de Maisons-Mesnil, annulé l'arrêté en date du 27 février 1999 par lequel le maire de MESNIL-LE-ROI a accordé à M. et Mme X... un permis de construire en vue de la réalisation d'un pavillon ;
2 ) de condamner l'association pour la sauvegarde de Maisons-Mesnil à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001:
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de la SCP TIRARD et associés, avocat pour la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI, et celles de M. PANNETIER, Président, pour l'association pour la sauvegarde de Maisons-Mesnil,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le maire de MESNIL-LE-ROI a délivré un nouveau permis de construire à la suite de l'annulation par le tribunal administratif du permis présentement attaqué ne rend pas la requête sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1 ) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2 ) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national :
3 ) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4 ) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application". Considérant que pour annuler le permis de construire délivré le 27 février 1999 par le maire de MESNIL-LE-ROI à M. et Mme X..., le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme et tirant les conséquences de l'annulation du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI intervenue le 17 novembre 1998 et de l'impossibilité de rétablir le plan précédent également annulé par un jugement du 18 décembre 1986, a décidé de faire application au litige des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dont il a entendu sanctionner la méconnaissance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été délivré pour un terrain compris dans le périmètre du lotissement du clos de la forêt, autorisé par un arrêté en date du 27 juin 1997 ; que cette autorisation de lotir qui est devenue définitive, continue de produire des effets ; que si elle ne crée en elle même aucun droit à construire, elle a pour effet de conférer au terrain en cause une constructibilité faisant obstacle au rétablissement des règles relatives à la constructibilité limitée telles qu'elles sont énoncées par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme précité ; que par suite, les premiers juges ne pouvaient sans méconnaître les droits acquis par les pétitionnaires consécutivement à l'autorisation du 27 juin 1997, décider, par suite de l'annulation juridictionnelle des plans d'occupation des sols de la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI, de faire application au litige des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté contesté du 27 février 1999 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-5 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'il s'agit de construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement où la surface hors oeuvre nette a été répartie par le lotisseur en application du deuxième alinéa de l'article R.315-29-1, la demande de permis de construire est accompagnée de la justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain" ; que l'association de sauvegarde de Maisons-Mesnil ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dites dispositions dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette a été répartie non par le lotisseur à l'occasion de la vente du lot mais par l'autorisation de lotir délivrée le 27 juin 1997 par le maire ;
Considérant que si l'arrêté du 27 février 1999 était assorti de prescriptions relatives aux matériaux de couverture, aux chassis de toits et à la forme des volets, les motifs de l'arrêté résultaient directement des dites prescriptions ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de celles-ci, l'association de sauvegarde de Maisons-Mesnil n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le lotissement du clos de la forêt a été autorisé par un arrêté en date du 27 juin 1997 du maire de Mesnil-le-Roi ; que cette autorisation de lotir qui est définitive, n'a pas de caractère réglementaire ; que par suite, l'association de sauvegarde de Maisons-Mesnil n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du dit arrêté ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la l'association de sauvegarde de Maisons-Mesnil, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de LA COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'association pour la sauvegarde de Maisons-Mesnil à verser à la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI la somme de 2.500 F sur le fondement ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour la sauvegarde de Maisons-Mesnil devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association pour la sauvegarde de Maisons-Mesnil tendant à l'application de l'article L.671-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L'association pour la sauvegarde de Maisons-Mesnil versera à la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI une somme de 2.500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.