(1ère chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 mai et 3 novembre 1998, présentés pour M. X..., par Me JEANCLOS, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9615474/7 en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 8 août 1996 par laquelle le préfet de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 février 1996 lui refusant une dérogation aux fins d'affecter à usage professionnel un appartement situé ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001:
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de la SCP JEANCLOS, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'analyse des conclusions et mémoires des parties, et la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ; que la circonstance que ces mentions ne figurent pas sur l'expédition notifiée est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des 2 et 5 alinéa de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; que l'article 3 de la même loi dispose : "la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que M. X... avait demandé au préfet de Paris une dérogation pour affecter à l'exercice de sa profession de médecin des locaux d'habitation dans un immeuble sis ; que cette dérogation lui a été refusée par une décision en date du 27 février 1996 ;
Considérant que cette décision, qui doit être regardée comme un refus d'autorisation est, en admettant même qu'elle énonce suffisamment les considérations de droit qui la fondent, motivée par la seule mention de l'importance des besoins en logements non satisfaits à Paris ; que cette énonciation est dépourvue de toute précision quant aux éléments de fait retenus par le préfet de Paris pour statuer sur la demande de M. X... ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision attaquée mentionnait suffisamment les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ensemble la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1997, ensemble la décision du préfet de Paris en date du 27 février 1996, sont annulés.