VU, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société SA GA-CONFORT dont le siège social est à Pg. La Borda, Borges Blanques n° 40 08140 Caldes de Montbui (Espagne) ; la société SA GA-CONFORT demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 00PA01223 en date du 20 août 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats effectués en France au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06
C
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2002 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que la requête de la société SA GA-CONFORT soit rejetée ; il soutient que la demande du 30 août 1999 était tardive ; que la précédente demande était incomplète et avait été rejetée pour irrecevabilité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le présent recours, la société SA GA-CONFORT conteste l'ordonnance en date du 25 janvier 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats effectués en France au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, à la suite de la décision de rejet prise à cet égard par l'administration le 6 septembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible./ La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M./ Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge. ;
Considérant que la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats effectués en France au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et ayant donné lieu à la décision de rejet en date du 6 septembre 1999 a été présentée le 30 août 1999, après l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle était, par suite, irrecevable ;
Considérant que si la société SA GA-CONFORT se prévaut d'une demande antérieure présentée le 4 mars 1999 avant l'expiration dudit délai, il est constant que cette demande, qui n'était pas régulière au regard des exigences de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, la société n'ayant pas attesté qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 242-0 M, a été rejetée par une décision en date du 12 mars 1999 qui n'a d'ailleurs pas été contestée devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la demande tardive en date du 30 août 1999 ne peut être regardée comme la régularisation de la demande précédente du 4 mars 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SA GA-CONFORT, qui ne saurait utilement invoquer sa situation financière ni sa méconnaissance de la langue et des règles fiscales françaises, et faire valoir que le refus de remboursement entraînerait un bénéfice indu pour les finances publiques françaises, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SA GA-CONFORT est rejetée.
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N° 00PA01223