VU, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par la société EUGEN HEIM LANGOLZ TRANSPORT dont le siège social est à Heltesberg, Friedhof Strasse D 67716 ; la société EUGEN HEIM LANGOLZ TRANSPORT demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 960404/1 en date du 22 février 2000 par lequel le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens effectués en France durant l'année 1994 ;
2°) d'accorder le remboursement demandé ;
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Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06
C
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le présent recours, la société EUGEN HEIM LANGOLZ TRANSPORT conteste l'ordonnance en date du 22 février 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats effectués en France durant l'année 1994, à a suite de la décision de rejet prise à cet égard par l'administration le 21 novembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives... ; qu'aux termes de l'article 242 0R de la même annexe : Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 242 0Q et 242-0R de l'annexe II au code général des impôts que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande de remboursement, produire devant l'administration avant que celle-ci ne statue sur ladite demande, l'attestation d'assujettissement mentionnée à l'article 242-0R ; qu'il est constant qu'à la date où l'administration a statué sur la demande de remboursement qu'avait déposée la société requérante, l'attestation dont il s'agit n'avait pas été produite par cette dernière ; que la requérante, dès lors qu'elle ne soutient pas que l'administration ne l'a pas invitée à régulariser sa demande sur ce point, ne peut utilement se prévaloir de la production, postérieurement à la décision de rejet du 21 novembre 1995 d'une attestation d'assujettissement et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée durant l'année 1994 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EUGEN HEIM LANGOLZ TRANSPORT est rejetée.
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N° 00PA01227