La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°03PA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 octobre 2003, 03PA00637


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jemaa X demeurant ..., par Me IBAZATENE-TALIB, avocat, Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9821802/3 en date du 13 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

......................................................................

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jemaa X demeurant ..., par Me IBAZATENE-TALIB, avocat, Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9821802/3 en date du 13 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 74-360 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;

Considérant que si Mme X, ressortissante marocaine, fait valoir, pour contester le refus opposé le 7 juillet 1998 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle serait, depuis plusieurs années, à la charge de sa fille, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que cette dernière dont la déclaration de revenus de l'année 1995 ne faisait état que de revenus d'un montant de 20.678 F, perçus par son époux, n'avait depuis justifié que de la perception de prestations familiales notamment en tant que parent isolé ; qu'en estimant, par suite, que les ressources de la fille de Mme X étaient insuffisantes pour assurer la prise en charge de l'intéressée et en refusant, pour ce motif le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que Mme X fait valoir que les revenus de sa fille et de son gendre auraient depuis fortement augmentés et produit copie des feuilles de paye de sa fille des mois de juillet et août 1999, d'un montant respectif de 1.053 et 1.188 euros ; que toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision précitée du préfet de la Seine-Saint-Denis, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant que la requérante soutient également que la décision de refus opposée par le préfet méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif a écarté ce grief comme non fondé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 03PA00637

Classement CNIJ : 335-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00637
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : IBAZATENE-TALIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-07;03pa00637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award