VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2002, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 961852 en date du 21 novembre 2001 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le préfet des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 26 208 F en réparation de blessures infligées à un fonctionnaire de la police nationale ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
VU l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le titre de perception litigieux a été pris pour exercer la subrogation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée consentent à l'Etat dans les droits que ses agents ou leurs ayants droit, qu'il a indemnisés suite à décès, infirmité ou maladie, peuvent avoir à l'encontre de tiers responsables ; qu'en raison du caractère privé de la créance que le fonctionnaire de police blessé détiendrait sur M. X et dont l'Etat poursuit le recouvrement en qualité de subrogé, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une telle créance et la régularité des actes pris pour son recouvrement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°02PA00279
Classement CNIJ : 17-03-02-01-02
C