Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2002 présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Il fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué à l'audience où à son affaire a été appelée ; qu'il n'a donc pu y assister ou s'y faire représenter ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-02-03-03
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties... La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications... des avis d'audience... sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X a été averti le 31 janvier 2002 de l'audience du 21 février 2002 où son affaire était inscrite par lettre recommandée qui a été présentée le 1er février 2002 à la seule adresse connue du tribunal ; que ce pli a été retourné par la poste au greffe avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , alors que le requérant n'avait pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse ; que M. X qui a reçu communication, par le greffe de la cour, de la copie de l'enveloppe contenant ledit pli ne soutient pas ne pas avoir reçu l'avis d'instance prévu par la réglementation postale ; que dans ces conditions l'avis d'audience doit être regardé comme ayant été régulièrement adressé au requérant conformément aux articles R. 711-2 et R. 611-3 du code de justice administrative précités ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 mars 2002 du tribunal de Versailles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02PA01703