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17/12/2003 | FRANCE | N°99PA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 17 décembre 2003, 99PA00170


Vu, enregistrée au greffe de la cour le25 janvier 1999, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me BINISTI, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9406681/6 en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la ville de Paris et de la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris à lui payer une somme de 1 722 007, 10 F en réparation du préjudice subi en raison de la construction du parc de stationn

ement souterrain Saint-Martin-Rivoli ;

2°) de condamner solidaireme...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le25 janvier 1999, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me BINISTI, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9406681/6 en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la ville de Paris et de la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris à lui payer une somme de 1 722 007, 10 F en réparation du préjudice subi en raison de la construction du parc de stationnement souterrain Saint-Martin-Rivoli ;

2°) de condamner solidairement la ville de Paris et la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris à lui payer une somme de 1 722 007, 10 F en réparation du préjudice subi en raison de la construction du parc de stationnement souterrain Saint-Martin-Rivoli ;

3°) de condamner solidairement la ville de Paris et la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertise ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- les observations de Me de la BURGADE, avocat, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la ville de Paris :

Considérant que le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés, la responsabilité de la collectivité concédante ne pouvant être engagée de ce fait qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont M. X demande réparation à la ville de Paris et à la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES) trouvent leur origine dans les travaux de réalisation rue Saint-Martin du parc de stationnement souterrain Saint-Martin-Rivoli , dont la construction et l'exploitation ont été confiés par la ville de Paris à la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris par une convention en date du 3 avril 1991 ; qu'il n'est pas allégué que la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris soit insolvable ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. X contre la ville de Paris sont mal dirigées ;

Sur les conclusions dirigées contre la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le préjudice subi durant la réalisation des travaux, M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient en appel que la valeur vénale de son officine aurait diminué en raison de la présence à proximité de celle-ci d'une sortie de secours du parc de stationnement, les chiffres produits par M. X font apparaître au contraire une augmentation de son chiffre d'affaires depuis l'ouverture du parc de stationnement ; que les conclusions tendant à la condamnation de la SAEMES au versement de dommages-intérêts à ce titre doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris et la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES), qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à la ville de Paris et à la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES) la somme qu'elles demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris et de la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°99PA00170

Classement CNIJ : 67-03-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00170
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BINISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-17;99pa00170 ?
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