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17/12/2003 | FRANCE | N°99PA02960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 17 décembre 2003, 99PA02960


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1999 sous le n°99PA2960, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 11 août 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 juin 1999 jusqu'au 11 novembre 1999 ;

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2°) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1999 sous le n°99PA2961, la requête pr

sentée pour le docteur , demeurant ... - MAREIL-MARLY, et le docteur Claude ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1999 sous le n°99PA2960, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 11 août 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 juin 1999 jusqu'au 11 novembre 1999 ;

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2°) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1999 sous le n°99PA2961, la requête présentée pour le docteur , demeurant ... - MAREIL-MARLY, et le docteur Claude Y, demeurant ..., par Me LEVEQUE, avocat ; MM. et Y demandent à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 11 août 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension, jusqu'au 11 novembre 1999, de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 1999 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ont autorisé le transfert, au bénéfice de la clinique Bizet à Paris, d'un scanner, d'un appareil d'IRM et d'une caméra à scintillation installés dans la clinique du Val d'Or à Saint-Cloud ;

Ils demandent, en outre, la condamnation solidaire du centre chirurgical Val d'or et de Me Z, ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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3°) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2000 sous le n°00PA0265, la requête présentée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juin 1999 autorisant les Docteurs et Y à transférer dans les locaux de la clinique Bizet à Paris le scanographe, l'appareil d'IRM et la caméra à scintillation dont l'installation avait été autorisée sur le site du centre chirurgical du Val d'Or à Saint-Cloud ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur les requêtes n°99PA2960 et 99PA2961 :

Considérant que par une ordonnance en date du 11 août 1999, le président de section au tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a, à la demande du centre chirurgical du Val d'Or, suspendu l'exécution de la décision en date du 24 juin 1999 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ont autorisé le transfert d'un scanner, d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire et d'une caméra à scintillation de la clinique du Val d'Or dans les locaux de la clinique Bizet ; que, par le jugement du 30 novembre 1999, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur la demande à fin de sursis à exécution de la décision du 24 juin 1999 précitée présentée par le centre chirurgical du Val d'Or ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les recours du ministre de l'emploi et de la solidarité et des docteurs et Y tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 août 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision susvisée en date du 24 juin 1999 ;

Sur les conclusions de MM. et Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement le centre chirurgical du Val d'Or et Maître Z, administrateur du redressement judiciaire du centre chirurgical du Val d'Or, à payer à MM. et Y la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n°00PA0265 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à ... 2° la création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ... ; qu'aux termes de l'article L. 712-9 du même code : l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16 lorsque le projet : 1°) répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2°) est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionné à l'article L. 712-3-1 ; 3°) satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. Des autorisations dérogeant au 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent ; qu'aux termes de l'article L. 712-15 du code précité : les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues aux cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 15 février 1988, le ministre chargé de la santé a autorisé le docteur à installer un scanner sur le site du centre chirurgical du Val d'or à Saint-Cloud ; que cette autorisation a été renouvelée le 15 décembre 1993 ; que, par une décision en date du 20 février 1995, le ministre chargé de la santé a autorisé le docteur Y à installer une caméra à scintillation sur le même site ; que, par une décision en date du 11 juin 1998, le ministre a autorisé le docteur à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire sur le même site du centre chirurgical du Val d'or ; que les docteurs et Y ont, le 1er octobre 1998, demandé au ministre chargé de la santé l'autorisation de transférer ces équipements matériels lourds à la clinique Bizet, laquelle, située à Paris dans le 16ème arrondissement, est comprise dans le même secteur sanitaire que le centre chirurgical du Val d'Or, soit le secteur sanitaire n°3 -Paris ouest ;

Considérant que, dès lors que la demande formulée par les docteurs et Y portait sur une autorisation de transfert, dans la même zone sanitaire, de matériels dont l'installation avait été déjà autorisée, elle n'avait pas à être soumise aux conditions prévues par l'article L. 712-15 précité, exigées pour les seules demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que les dispositions de l'article L. 712-15 susvisé avaient été méconnues pour annuler l'arrêté en date du 24 juin 1999 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ont accordé l'autorisation de transfert sollicitée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 24 juin 1999, vise les articles du code de la santé publique applicables, ainsi que les précédentes autorisations accordées aux docteurs et Y et précise que la demande de transfert n'est pas de nature à modifier le nombre d'installations d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, de scanners et de caméras à scintillation autorisées dans la région Ile-de-France au titre de la carte sanitaire et que cette demande de transfert sur le site de la clinique Bizet répond à des besoins médicaux ; qu'ainsi, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les transferts de matériels s'effectuant dans le même secteur sanitaire, la décision attaquée n'a pas méconnu les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été principalement fondée sur une considération tirée du souhait exprimé par 60% des praticiens du centre chirurgical du Val d'Or de transférer leur activité à la clinique Bizet ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit donc être écarté ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°99PA02960 et 99PA02961.

Article 2 : Le centre chirurgical du Val d'Or et Me Z, administrateur judiciaire, verseront solidairement la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à MM. et Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1999 est annulé.

Article 4 : La demande présentée par le centre chirurgical du Val d'Or devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

2

N°99PA02960

N°99PA02961

N°00PA00265

Classement CNIJ : 61-07-01-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02960
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LEFEVRE PELLETIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-17;99pa02960 ?
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