Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9506766/4 en date du 28 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 566 727, 64 F portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,
- les observations de Me LEVY, avocat, pour Mme X,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le cambriolage dont a fait l'objet la bijouterie de Mme X entre le 31 décembre 1982 et le 3 janvier 1983 a été commis par MM. , et , ce dernier étant à l'époque enquêteur de police à la brigade de répression du banditisme ; qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité d'enquêteur de police alors qu'il était en fonction au commissariat de police du quartier de Bel-Air, M. avait noué des relations avec M. , indicateur de police, et M. , serrurier, habituellement requis par les services de police ; qu'au cours de l'année 1982, M. a indiqué à M. avoir remarqué, à l'occasion d'une intervention réalisée à la demande du commissariat de police de Neuilly, que la serrure de la bijouterie de Mme X pouvait être crochetée ; que, dans ces conditions, le cambriolage dont a été victime Mme X, alors même qu'il a été commis par M. en dehors de ses heures de travail, n'est pas dépourvu de tout lien avec le service et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'à la supposer établie, l'absence, invoquée par le ministre de l'intérieur, de tout défaut de surveillance de la part du supérieur de M. , est sans influence sur le caractère de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service des faits reprochés à celui-ci ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer les préjudices causés à Mme X ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°99PA04181
Classement CNIJ : 60-03-01-01
C+