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17/12/2003 | FRANCE | N°99PA04181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 17 décembre 2003, 99PA04181


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506766/4 en date du 28 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 566 727, 64 F portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1992 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administr

atif de Paris ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506766/4 en date du 28 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 566 727, 64 F portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1992 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- les observations de Me LEVY, avocat, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le cambriolage dont a fait l'objet la bijouterie de Mme X entre le 31 décembre 1982 et le 3 janvier 1983 a été commis par MM. , et , ce dernier étant à l'époque enquêteur de police à la brigade de répression du banditisme ; qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité d'enquêteur de police alors qu'il était en fonction au commissariat de police du quartier de Bel-Air, M. avait noué des relations avec M. , indicateur de police, et M. , serrurier, habituellement requis par les services de police ; qu'au cours de l'année 1982, M. a indiqué à M. avoir remarqué, à l'occasion d'une intervention réalisée à la demande du commissariat de police de Neuilly, que la serrure de la bijouterie de Mme X pouvait être crochetée ; que, dans ces conditions, le cambriolage dont a été victime Mme X, alors même qu'il a été commis par M. en dehors de ses heures de travail, n'est pas dépourvu de tout lien avec le service et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'à la supposer établie, l'absence, invoquée par le ministre de l'intérieur, de tout défaut de surveillance de la part du supérieur de M. , est sans influence sur le caractère de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service des faits reprochés à celui-ci ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer les préjudices causés à Mme X ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°99PA04181

Classement CNIJ : 60-03-01-01

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04181
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-17;99pa04181 ?
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