Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2000 sous le n°''PA01948, présentée pour M. Jacques Y, demeurant ..., par Me LEDERMANN, avocat ; M. Y demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 993394 en date du 17 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. Christian X a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 avril 1998 par le maire de la commune de Beynes ;
2') de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 68-06-01-03-01
C+ : 54-01-07-02-03-01
Vu toutes les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- les observations de Me FABRE-LUCE, avocat, pour M. X ,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le maire de la commune de Beynes a accordé à M. Y, par arrêté du 16 avril 1998, un permis de construire en vue d'une extension de sa maison d'habitation ; que cet arrêté a été retiré par un nouvel arrêté du 3 juin 1998, puis remis en vigueur par un troisième arrêté en date du 16 décembre 1998 abrogeant celui du 3 juin 1998 ; qu'il résulte de ces circonstances que le permis de construire objet du litige doit être regardé comme délivré le 16 avril 1998, et accordé sur le fondement du plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur ; qu'en revanche, les délais de recours contre ce permis de construire courent à compter du 16 décembre 1998, date à laquelle il a été remis en vigueur ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régi par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'égard d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;
Considérant que, qu'elles qu'aient été les conditions d'affichage en mairie et sur le terrain du permis de construire délivré le 16 avril 1998 à M. Y, et remis en vigueur le 16 décembre 1998, il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé au maire de Beynes deux recours gracieux en date des 7 janvier et 11 février 1999 à l'encontre de ce permis, manifestant ainsi qu'il en avait acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son égard ;
Considérant que faute pour l'intéressé d'avoir assorti ce recours gracieux de la notification mentionnée à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme, ledit recours n'a pu interrompre le délai de recours contentieux ; que le délai dans lequel M. X pouvait utilement saisir le tribunal administratif, qui a commencé à courir à compter du 7 janvier 1999, expirait le 8 mars 1999 ; que sa demande, enregistrée le 20 avril 1999, était ainsi tardive, et donc irrecevable ; que M. Y est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du 17 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire en date du 16 avril 1998 dont il était le bénéficiaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y , qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme que ce dernier demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à M. Y la somme de 2.286,74 euros (15.000 F) qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : M. X est condamné à verser à M. Y la somme de 2.286,74 euros (15.000 F)en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N°00PA01948