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31/12/2003 | FRANCE | N°00PA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 31 décembre 2003, 00PA01986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2000 sous le n°''PA01986, ensemble le mémoire enregistré le 5 octobre 2000, présentés pour la commune de BOIS-LE-ROI, en Seine et Marne, 77590, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat ; la commune de BOIS-LE-ROI demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 952238 en date du 14 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 84 231,10 F incluant la provision de 30 000 F dont ils ont déjà bénéficié ;

2') de condamner M. et

Mme X à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2000 sous le n°''PA01986, ensemble le mémoire enregistré le 5 octobre 2000, présentés pour la commune de BOIS-LE-ROI, en Seine et Marne, 77590, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat ; la commune de BOIS-LE-ROI demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 952238 en date du 14 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 84 231,10 F incluant la provision de 30 000 F dont ils ont déjà bénéficié ;

2') de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu toutes les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-03-06

C+ 60-01-04-01

60-02-05-01

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- les observations de M° POUPET, avocat, pour la Commune de BOIS-LE-ROI, et celles de Me FABRE-LUCE, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que le maire de la commune de BOIS-LE-ROI a délivré le 3 juin 1992 à M. Maubert un permis de construire, transféré le 10 novembre 1992 à M. et Mme X, alors que le plan d'occupation des sols de la commune révisé, approuvé le 9 juillet 1992, rendait inconstructible le terrain d'assiette dudit permis ; que le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 26 juillet 1993, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé le permis de construire ainsi délivré, au motif que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme applicable à l'époque des faits ; que l'illégalité dont est entachée le permis de construire annulé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de BOIS-LE-ROI à l'égard de M. et Mme X ; que par un jugement en date du 14 mars 2000, dont il est régulièrement fait appel par la commune de BOIS-LE-ROI, le tribunal administratif de Versailles a déclaré ladite commune responsable du préjudice subi par M. et Mme X à la suite de cette faute, mais a retenu une part de responsabilité de trente pour cent à charge de ces derniers à raison du comportement imprudent qui a été le leur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de BOIS-LE-ROI, M. et Mme X seraient intervenus avec insistance auprès du maire pour obtenir un permis qu'ils savaient être illégal ; que si les requérants ont procédé au déboisement du terrain sur lequel était projetée la construction sans en avoir obtenu l'autorisation, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, dès lors que la demande de permis de construire présentée sans qu'y fût jointe l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres aurait nécessairement dû être rejetée par la commune en application de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme ; qu'en engageant des travaux conformes au permis de construire délivré à une date antérieure à l'approbation du plan d'occupation des sols révisé de M. et Mme X n'ont commis ni faute ni imprudence ; qu'ainsi, ils sont fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la reformation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a retenu une part de responsabilité de 30% à leur charge et exonéré la commune de sa responsabilité à due concurrence ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont procédé à des travaux d'adduction d'eau pour un montant de 16 405,67 F, de terrassement pour un montant de 85 422,47 F et d'électrification pour un montant de 12 275,10 F ; que la matérialité de ces débours est attestée par les pièces du dossier ; que, contrairement à ce que la commune de BOIS-LE-ROI croit pouvoir soutenir, les travaux d'adduction d'eau ne présentent aucun intérêt pour un terrain devenu non constructible et qui n'est pas à vocation agricole ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Versailles a pu, à bon droit, retenir comme chef de préjudice la somme de 839,80 F engagée par M. et Mme X à fin de faire constater par huissier l'affichage du permis de construire dont ils étaient bénéficiaires, ainsi que la somme de 4000 F représentant la juste appréciation du surplus de frais d'enregistrement de leur terrain en tant que terrain constructible ;

Considérant que M. et Mme X ont également engagé des frais à hauteur de 8 430 F pour assurer leur défense dans l'instance engagée par M. Deloro tendant à l'annulation du permis de construire dont ils étaient bénéficiaires, laquelle a abouti au jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 26 juillet 1993 ; qu'ayant succombé dans cette dernière instance, du fait de l'illégalité du permis de construire, dont la faute incombe à la commune de BOIS-LE-ROI, M. et Mme X ne pouvaient obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'en retenant, dans une nouvelle instance à fin de réparation introduite par M. et Mme X contre la commune de BOIS-LE-ROI, les frais ainsi engagés dans l'instance précédente et dont ils n'ont obtenir le remboursement, le tribunal administratif de Versailles n'a pas violé les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susmentionnées ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent , par la voie de l'appel incident, avoir exposé la somme de 11 974,95 F à titre d'honoraires d'avocat dans le cadre d'une instance engagée par M. Deloro devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau à fin d'obtenir la remise en état des lieux ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et nonobstant la faute de la commune, M. et Mme X ne pouvaient pas procéder sans l'autorisation préalable visée à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, à la coupe d'arbres sur le terrain d'assiette de la construction projetée ;qu'à raison de la faute ainsi commise par les intimés, ils ne sont pas fondés à demander que soient mis à la charge de la commune les frais qu'ils ont engagés dans l'instance devant le tribunal de grande instance relative à la remise en état des lieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à réclamer le remboursement par la commune de la totalité du préjudice qu'ils ont subi tel qu'il a été défini ci-dessus et représentant une somme totale de 19 417,89 euros (127 373,04 F) ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 mars 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X , qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de BOIS-LE-ROI, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de BOIS-LE-ROI à verser à M. et Mme X la somme de 3 811,23 euros (25 000 F) qu'ils demandent au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Dans l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 mars 2000, les termes une somme de 89 231,10 F sont remplacés par : une somme de 19 417,89 euros .

Article 2 : Dans l'article 2 du même jugement, les termes la somme de 89 231 ,10F et la somme de 59 231,10F sont remplacés respectivement par : la somme de 19 417,89 euros et la somme de 14 844,42 euros .

Article 3 : La commune de BOIS-LE-ROI versera à M. et Mme X la somme de 3 811,23 euros (25 000 F) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mme X est rejeté.

2

N° 00PA01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01986
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;00pa01986 ?
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