Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2000 sous le n° 00PA02366, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me DRAGO ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99846 en date du 9 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bougival en date du 2 décembre 1998 rejetant sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'ordonner au maire de la commune de Bougival de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 F par jour de retard ;
Classement CNIJ : 68-03-025-01-03
B 68-06-05
4°) de condamner la commune de Bougival à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu toutes les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me DRAGO, avocat, pour Mme X,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivants la notification de l'annulation au pétitionnaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 6 octobre 1998, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 9 juillet 1997 par laquelle le maire de la commune de Bougival, agissant au nom de l'Etat, a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme X et, d'autre part, enjoint au maire de Bougival, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de réexaminer la demande de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; qu'en application de cette injonction, le maire de la commune de Bougival a réexaminé la demande de Mme X et, par une décision du 2 décembre 1998, l'a rejetée au motif que le projet de construction était contraire aux dispositions de l'article UG 5 du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 30 mars 1998 ;
Considérant que, eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur dans la rédaction de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorité compétente décide de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire en application de l'article L. 123-5 du même code et que cette décision de sursis fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, cette autorité ne peut refuser la demande ou l'assortir de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, sous les réserves prévues à l'article L. 600-2 cité ; qu'il est constant que Mme X n'a pas adressé à la commune de Bougival confirmation de sa demande de permis de construire dans les six mois suivants la notification du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 octobre 1998, annulant la décision de sursis à statuer du 9 juillet 1997 ; que la circonstance que par le même jugement, le tribunal administratif, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel applicable à l'époque des faits, a enjoint le maire de Bougival de réexaminer la demande de Mme X n'avait pas pour effet de dispenser l'intéressée de confirmer elle-même sa demande dès lors qu'elle entendait conserver le bénéfice des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Bougival devait réexaminer la demande de permis de construire de Mme X dans le respect des prescriptions de l'article L. 600-2 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si Mme X soutient, à titre subsidiaire, que l'arrêté du maire rejetant sa demande viole les dispositions de l'article UG 5 du plan d'occupation des sols , qu'il méconnaît le principe d'égalité et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car les adaptations au plan d'occupation des sols appelées par sa demande devaient être regardées comme mineures, ces moyens, déjà présentés devant le tribunal administratif de Versailles, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bougival en date du 2 décembre 1998 rejetant sa demande de permis de construire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique l'édiction d'aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne au maire de la commune de Bougival de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 F par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 00PA02366