La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°01PA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 janvier 2004, 01PA00964


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande analysée comme tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle Mme Kamouna X a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Créteil ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition ;

...................................................................................

.....................

Classement CNIJ : 54-08-01-04-02

C 19-03-031

Vu les autre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande analysée comme tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle Mme Kamouna X a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Créteil ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 54-08-01-04-02

C 19-03-031

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : Les présidents du tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4°) rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;

Considérant que M. Patrick X a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant notamment à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1999 son ex-épouse, Mme Kamouna X, née ZOUARI, seule occupante d'un appartement situé 17, villa Petit-Parc, à Créteil (Val-de-Marne) ; que par une ordonnance en date du 12 janvier 2002, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif que le requérant n'avait pas qualité pour l'introduire au nom de son ex-épouse ; que, toutefois, cette irrecevabilité étant susceptible d'être couverte en cours d'instance par la production d'un mandat ou la signature de la demande par l'intéressée, seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait, le cas échéant, l'opposer au requérant ; que l'ordonnance attaquée est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a pas lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1407-I-1° et 1408 du code général des impôts, alors même que l'appartement imposé faisait toujours partie de l'indivision existant entre les anciens conjoints, à défaut de liquidation de la communauté postérieurement au divorce prononcé le 7 juin 1995, seule Mme X, née ZOUARI, qui en a la jouissance effective, était redevable de la taxe d'habitation ; qu'ainsi, en admettant même que M. X puisse être personnellement exonéré de cette taxe en application de l'article 1414, 3° du code général des impôts en raison de son infirmité, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

Considérant en second lieu que, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'infirmité de M. X ne peut à elle-seule l'exonérer de cette imposition ; que le requérant ne fait valoir aucun autre moyen de nature à lui permettre de justifier d'un droit à l'obtention de cette exonération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni la décharge de la taxe d'habitation à laquelle son ex-épouse a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Créteil, ni la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de la même année ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du 12 janvier 2001 du président du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

2

N° 01PA00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00964
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;01pa00964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award