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27/01/2004 | FRANCE | N°99PA01888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 27 janvier 2004, 99PA01888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999, présentée pour la SOCIETE SGS QUALITEST, demeurant ..., par Me X... ET ASSOCIES, société d'exercice libéral d'avocats ; la SOCIETE SGS QUALITEST demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9907416/6 du 4 juin 1999, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée in solidum avec la société Savoure à verser une provision de 455.016,96 F à la société Ipodec ;

2°) et de rejeter la demande de première instance de la société Ipodec en tant

qu'elle est dirigée contre la SOCIETE SGS QUALITEST ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999, présentée pour la SOCIETE SGS QUALITEST, demeurant ..., par Me X... ET ASSOCIES, société d'exercice libéral d'avocats ; la SOCIETE SGS QUALITEST demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9907416/6 du 4 juin 1999, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée in solidum avec la société Savoure à verser une provision de 455.016,96 F à la société Ipodec ;

2°) et de rejeter la demande de première instance de la société Ipodec en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE SGS QUALITEST ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 4 janvier 1978 ;

Vu la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la SOCIETE SGS QUALITEST, et celles de Me B..., avocat, pour la société Ipodec Ordures Usine ;

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de Me A..., mandataire liquidateur judiciaire de la société Savoure :

Considérant que Me A..., mandataire liquidateur de la société Savoure, avait la qualité de partie en première instance ; qu'il avait ainsi qualité pour faire appel de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant la cour, à l'appui de la requête d'appel de la SOCIETE SGS QUALITEST, ne peut être regardée que comme un appel ; que ledit appel contre l'ordonnance qui lui a été notifiée le 9 juin 1999 n'a été enregistré au greffe de la cour que le 30 décembre 1999, soit après l'expiration du délai de quinzaine de la notification imparti par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.541-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par Me A..., mandataire liquidateur, tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande de provision introduite par la société Ipodec Ordures Usine comme irrecevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel alors applicable : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même et ne comporte obligatoirement ni audience publique ni convocation des parties ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée a été prise sans que les parties aient été convoquées à une audience publique est par suite sans influence sur sa régularité ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE SGS QUALITEST et la Compagnie Axa Assurances venant aux droits de la Compagnie Uap font valoir par leurs mémoires enregistrés le 20 mai 1999 n'auraient pas été pris en compte, cette allégation est contredite par les pièces du dossier et par les termes de l'ordonnance attaquée qui ont rejeté les moyens soulevés dans lesdits mémoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur la recevabilité de la demande introduite par la société Ipodec Ordures Usine à l'encontre de la société Savoure :

Considérant que si la société Ipodec Ordures Usine a limité sa demande de provision à la somme de 455.016,96 F, inférieure au chiffrage de l'ensemble des désordres retenu par l'expert judiciaire commis par le tribunal de commerce de Bobigny dans son rapport déposé le 24 juillet 1997, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la demande introduite par ladite société ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 4 janvier 1978 susvisée : Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code ; qu'il résulte de cette disposition, reprise à l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SGS QUALITEST, l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 24 juillet 1997 diligentée par le tribunal de commerce de Bobigny, et qu'il n'est pas contesté, que les désordres litigieux affectant le centre de réception et de traitement des déchets ménagers de Romainville consistent dans un affaissement du mur de soutènement de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; que ces désordres sont à concurrence de 90% imputables à la société Savoure ayant réalisé les travaux, au bureau d'étude technique Sarf, et au bureau de contrôle SOCIETE SGS QUALITEST dont la mission, selon les stipulations de son marché, portait sur la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes, la prévention des autres aléas techniques et une mission de coordination-récolement des essais ; que cette dernière ne peut ainsi soutenir que sa mission ne portait pas sur l'objet du désordre et qu'elle n'aurait pas été destinataire des plans et notes de calcul établis par le bureau d'étude technique Sarf, essentiels au bon accomplissement de sa mission ;

Considérant, en second lieu, que le constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut se prévaloir de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SGS QUALITEST ne saurait invoquer la circonstance que les désordres litigieux seraient aussi imputables au bureau d'étude technique Sarf, dont la responsabilité n'a pas été recherchée, pour demander à être déchargée de la provision mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE SGS QUALITEST et Me Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a mis à leur charge une provision de 455.016,96 F au profit de la société Ipodec Ordures Usine, représentant 90% du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE SGS QUALITEST et Me A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Savoure à payer une somme de 1.500 euros à la société Ipodec Ordures Usine, et une somme de 1.000 euros à la Compagnie Axa Courtage au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SGS QUALITEST et de Me A..., mandataire liquidateur de la société Savoure, sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE SGS QUALITEST et Me A..., liquidateur judiciaire de la société Savoure, verseront la somme de 1.500 euros à la société Ipodec Ordures Usine et 1.000 euros à la Compagnie Axa Courtage au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA01888

Classement CNIJ : 54-03-015-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01888
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-27;99pa01888 ?
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