Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2000 la requête présentée par M. Gonzague X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9501925/1 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de revenus fonciers de source française ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que devant la cour M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande en réduction de l'imposition établie au titre de revenus fonciers mise à sa charge pour 1990 résultant de la location d'un bien en France alors qu'il résidait en Italie ; que M. X conteste, en premier lieu, la régularité du jugement en estimant que le tribunal n'a pas suffisamment motivé le jugement en n'indiquant pas en quoi le fait de résider à l'étranger ne constituait pas un cas de force majeure ; qu'en second lieu, il soutient que les dépenses effectuées en 1992 doivent pouvoir être déduites des revenus fonciers de 1990 au motif que la location n'a servi qu'à compenser les frais inhérents à l'expatriation et que le bien a été rendu en très mauvais état ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en indiquant que la circonstance que M. X ne résidait pas en France en 1990 ne saurait être regardée comme constitutive d'une situation de force majeure, le tribunal administratif de Versailles a suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui par l'intéressé, qui, sans donner aucune précision à cet égard, s'est borné à affirmer que sa mutation en Italie pour raisons professionnelles avait un tel caractère ; qu'en conséquence M. X qui n'explicite d'ailleurs pas davantage devant la cour ce moyen ne saurait soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X résidant en Italie a été, pour 1990, imposé conformément à sa déclaration sur le fondement de l'article 197 A du code général des impôts, à raison des revenus de source française constitués par la location d'un bien situé à Versailles ; qu'il résulte des dispositions des articles 12, 28 et 31-I du code général des impôts que les sommes à retenir comme charges, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours de l'année d'acquisition du revenu, ont été effectivement supportées par le contribuable ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander que des charges exposées en 1992 soient déduites de son revenu foncier de 1990 ; qu'à cet égard les moyens invoqués par M. X, tirés notamment de la circonstance que le bien en cause n'a fait l'objet que d'une location de courte durée, que le revenu perçu devait compenser les frais résultant de son expatriation et qu'il a retrouvé son appartement en 1992 dans un état nécessitant des travaux de réparation importants sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00PA00420