Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité afférente au rehaussement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-01-04
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :
- le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisantes, inexactes ou incomplètes, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;
Considérant que M. X s'est abstenu de déclarer les revenus perçus par son épouse au titre de l'année 1992 dans la rubrique salaires mais les a portés dans la rubrique correspondant à des frais professionnels réels ; que la même façon de présenter les revenus de Mme X a été reproduite lors de la souscription de la déclaration de revenus de 1993 ; que les pénalités de mauvaise foi ont alors été appliquées sur le redressement concernant les salaires de Mme X afférents à ladite année ; qu'en raison de la répétition de l'omission, le requérant qui exerçait la profession de comptable du trésor ne saurait soutenir qu'il s'agissait d'une simple erreur ; que la notion de fraude fiscale est indépendante de la notion de mauvaise foi ; qu'ainsi en se bornant à faire valoir qu'il ne peut être considéré comme un fraudeur, M. X ne conteste pas utilement, par le moyen invoqué, les pénalités qui lui ont été appliquées ; qu'en outre, c'est à bon droit que, dans la circonstance de l'espèce, l'administration a mis en ouvre les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement en date du 24 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02PA01208