VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, la requête présentée pour la S.A ETS REUTER N.V., dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; LA SOCIETE REUTER demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une restitution insuffisante de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la restitution de l'imposition restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F H.T. à titre de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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VU les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ 19-02-02-02
C
VU la huitième directive 79/1072/CEE du conseil des Communautés européennes en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par une demande du 6 mai 1994, la SOCIETE S.A ETS REUTER N.V., établie à Liège en Belgique a demandé à l'administration fiscale, en application des dispositions des articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la TVA aux assujettis établis hors de France, le remboursement d'un crédit de TVA afférent à l'année 1993 ; que, par une décision d'admission partielle du 28 juin 1994, l'administration a, d'une part, rejeté cette demande à concurrence d'un montant de 44.581,43 F, pour le motif que les deux factures jointes émises par la société IBM France n°AM 2930 ET AM 2529 ne constituaient pas des originaux, en méconnaissance les termes de l'article 242-0 Q qui prévoient que la demande est accompagnée des originaux des factures et, d'autre part, indiqué à la société qu'il serait procédé à un nouvel examen de son dossier dans l'hypothèse où elle serait en mesure de renouveler sa demande en produisant les originaux de ces deux factures dans un délai de deux mois ; que la SOCIETE REUTER a renouvelé le 25 août 1994 sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44.581,43 F par une réclamation reçue par l'administration le 30 août 1994 ; que l'administration a rejeté cette réclamation par une décision en date du 9 novembre 1994 pour le même motif tiré du défaut de production des originaux des deux factures ; qu'enfin, la société requérante à présenté le 6 mars 1995 une nouvelle demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de même montant rejetée par une décision du 13 juin 1995 pour un motif tiré de sa forclusion ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a accordé une restitution de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4167,70 F au titre de la facture n°2930 relative à l'achat de logiciels émise par la société IBM France dont la société requérante à en définitive produit l'original et rejeté le surplus de sa demande tendant à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 40.413,33 F au titre de la facture n° 2529 relative à l'achat de matériels informatiques dont l'original n'a pu être retrouvé ; que la requête de la SOCIETE REUTER tend à la réformation dudit jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ... ; que les demandes de remboursement de crédits de TVA présentées sur le fondement de l'article 271-3 du code général des impôts aux termes duquel : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat , constituent, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ... ;
Considérant que la société REUTER a demandé au tribunal administratif le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1993 à la suite de la décision du 13 juin 1995 rejetant sa réclamation datée du 6 mars 1995 ; que le délai de six mois ouvert à la société REUTER en vertu des dispositions précitées de l'article 242 OQ de l'annexe II au code général des impôts expirait le 30 juin 1994 ; que, par suite, la réclamation de la société REUTER en date du 6 mars 1995 était tardive ; que, dès lors, la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la SOCIETE REUTER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE REUTER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE S.A ETS REUTER N.V. est rejetée.
N° 99PA02537 4