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10/02/2004 | FRANCE | N°99PA02625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 10 février 2004, 99PA02625


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour, présentée par le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806988/5 en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1997 du maire de la commune du Raincy attribuant à Mme X, secrétaire générale, une prime de responsabilité de 15 % ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour, présentée par le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806988/5 en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1997 du maire de la commune du Raincy attribuant à Mme X, secrétaire générale, une prime de responsabilité de 15 % ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me NICOLAI-LOTY, avocat, pour la commune du Raincy et pour Mme X,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 19 décembre 1997 du maire de la commune du Raincy attribuant à Mme X, secrétaire générale, une prime de responsabilité de 15 % a été transmis à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 23 décembre suivant ; que si le préfet a adressé, au maire de la commune du Raincy une lettre en date du 23 février 1998 par laquelle il lui demandait de bien vouloir réexaminer ledit arrêté, il n'est pas établi par les pièces au dossier que cette lettre ait été reçue avant le 25 février du même mois, date de la réponse faite par le maire à ce courrier, soit après l'expiration du délai de deux mois dont le préfet disposait, en application de l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982, pour déférer au tribunal administratif l'acte contesté ; que, dans ces conditions, ladite lettre du préfet, n'a donc pu avoir pour effet de conserver au profit du préfet le délai de deux mois susmentionné ; que, par suite, le déféré du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, enregistré le 28 avril 1998, présenté tardivement était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1997 du maire de la commune du Raincy attribuant à Mme X, secrétaire générale, une prime de responsabilité de 15 % ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

2

N° 99PA02625

Classement CNIJ : 54-01-07-04-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02625
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : NICOLAI-LOTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-10;99pa02625 ?
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