Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2000, la requête présentée pour la société R.B. IMPRESSIONS, dont le siège est zone industrielle 77220 Tournan par Me X..., avocat ; la société R.B. IMPRESSIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée en droits et pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-06-02-01
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2004 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société R.B IMPRESSIONS pour les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur des travaux d'impression d'annuaires destinés à l'exportation et réclamé en conséquence à ladite société des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 d'un montant de 77.414 F (11.801,68 euros) en droits et intérêts de retard ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société R.B. IMPRESSIONS tendant à la décharge de cette imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; que cette exonération est subordonnée par l'article 74 de l'annexe III de ce code à la condition que le vendeur produise à l'appui de sa comptabilité les déclarations d'exportation ou, en cas d'intervention d'un commissionnaire, les copies de ses factures, visées par le service des douanes du point de sortie du territoire national ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société R.B. IMPRESSIONS a facturé le 28 octobre 1992 à la société Avi-Pages, dont le siège est du reste situé à Paris, des travaux d'impression d'annuaires destinés à l'exportation ; que, toutefois, n'ont pu être présentées les déclarations d'exportation portant le visa des services douaniers ; que si la société requérante se prévaut de la mention de l'embarquement de ces biens à destination des Antilles et de la Guyane sur navires au départ de Rouen portée sur cette facture, à défaut de production de la déclaration d'exportation égarée par l'entreprise de transport chargée de leur exportation, cette mention ne peut être regardée, en admettant même que cette entreprise puisse se prévaloir d'un agrément de commissionnaire en douane, comme tenant lieu du visa du service des douanes du point de sortie qui doit figurer sur cette déclaration en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts ; que, dès lors, faute de satisfaire aux conditions exigées par ce texte, la société requérante ne peut prétendre à raison de cette opération au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 précité du code général des impôts ; que, par suite, la société R.B. IMPRESSIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société R.B. IMPRESSIONS est rejetée.
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00PA01003