Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2000, présentée pour M. Roger X , demeurant ..., par Me Loubaton, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2004 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations de M. LOUBATON, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels :
Considérant que, pour la détermination du revenu net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts , l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les voyageurs représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu' il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. X, associé de la Sarl MET Industrie, était chargé, en vertu du contrat le liant à celle-ci, tel que modifié par l'avenant du 6 juin 1986, d'assurer le développement technico-commercial des activités de l'entreprise ; qu'il percevait à ce titre, d'une part, une rémunération fixe, déduction faite des frais courants exposés pour le service du principal client de cette société et, d'autre part, un intéressement calculé sur la marge brute de chaque exercice et non sur les seules affaires ayant exigé une activité de représentation personnelle ; qu'alors même qu'il aurait été le seul salarié de la société MET Industrie, il n'est pas établi que les fonctions effectivement exercées au sein de cette dernière par M. X, auraient consisté à visiter les clients de l'entreprise MET Industrie, laquelle traitait pour l'essentiel avec le même donneur d'ordre, en vue de susciter et de recueillir des commandes ; que les fiches de paie et les bons de commande produits par le requérant ne sont en particulier pas de nature à démontrer qu'il aurait consacré ne serait-ce qu'une partie de son activité à une fonction de représentant de commerce ou d'industrie ;
Considérant, en second lieu, que la réponse du ministre du travail et de la participation publiée le 30 septembre 1978 invoquée par le requérant ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions de l'article 80 A du livre de procédures fiscales ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir utilement de ladite réponse ministérielle ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'avait pas la qualité de voyageur représentant placier et ne pouvait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire susmentionnée ;
En ce qui concerne la réintégration des sommes correspondant à la rémunération de la gérance de la société MS Intérim :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie de paiement à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté aux revenus déclarés par M. X pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987 des sommes déclarées au titre de l'année suivante et s'élevant respectivement à 390.657 F, 448.800F et 767.280 F que la SARL MS Intérim, créée en janvier 1985 dont il était associé majoritaire et gérant statutaire, avait inscrit en compte de charges à payer ; que la trésorerie de la société figurant à l'actif du bilan à la clôture de chacun des exercices s'élevait à 479.266 F, 1.289.110 F et 2.405.237 F, soit des sommes supérieures à celles inscrites audit compte de charges à payer ; que si M. X soutient que la trésorerie de la société à la clôture de l'exercice 1985 était en fait négative en raison du nantissement de valeurs mobilières de placement constitué pour la garantie financière du paiement des salaires prévue pour toute entreprise de travail temporaire par l'article L. 124-8 du code du travail, il n'établit pas que la trésorerie figurant au bilan aurait été affectée à ce nantissement et qu'en conséquence la situation de trésorerie de l'entreprise l'aurait matériellement empêché de prélever en totalité sa rémunération en qualité de gérant ; que dans ces conditions, la décision de M. X de ne pas prélever sa rémunération avant la fin de chacun des exercices concernés, fût-ce pour ne pas aggraver les difficulté financières de la société, doit être regardée comme constituant un acte de disposition des sommes dont s'agit ; que dès lors, l'administration a pu légalement les comprendre dans ses revenus imposables ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00PA02150 2
Classement CNIJ : 19-04-02-06
C 19-04-02-07-02-01