Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE PONTOISE, par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE PONTOISE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'ensemble des délibérations du conseil municipal de Pontoise du 7 septembre 1995 et celles du 4 octobre 1995 visant le point n° 1 de l'ordre du jour et l'a condamné à payer la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE PONTOISE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'ensemble des délibérations du conseil municipal de Pontoise du 7 septembre 1995 et celles du 4 octobre 1995 visant le point n° 1 de l'ordre du jour ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par, demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles, M. X, ancien maire adjoint chargé des sports, a sollicité, à la suite d'un rapport d'audit mettant en cause la gestion par l'ancienne municipalité des offices sportifs et sociaux l'annulation des délibérations du conseil municipal des 3 septembre, 7 septembre et de la délibération du 4 octobre 1995 en tant qu'elle visait le point n° 1 de l'ordre du jour, lesquelles portaient notamment sur la situation financière desdits audits et les mesures à prendre ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions de la demande présentaient entre elles un lien suffisant et a rejeté la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE PONTOISE ; qu'il s'en suit que ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la demande de M. X a été déclarée recevable ;
Sur les conclusions relatives aux délibérations du conseil municipal adoptées le 7 septembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes alors en vigueur, applicable aux communes de plus de 3 500 habitants : Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; que la convocation pour la séance du 7 septembre 1995 du conseil municipal de Pontoise a été adressée aux conseillers municipaux le 5 septembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès verbal du conseil municipal du 7 septembre 1995, que dès l'ouverture de la séance, le maire de la commune a lu une note de présentation très brève sur le recours à la procédure d'urgence dans des termes très généraux ne permettant pas d'apprécier la réalité même de l'urgence des questions soumises à l'ordre du jour du conseil municipal ; qu'il est constant que le maire a refusé le principe même d'une discussion sur l'urgence demandée par un conseiller municipal au motif que l'urgence s'appréciait sans débat ; que dans ces conditions, l'adoption par le conseil municipal de la procédure d'urgence ne pouvait tenir lieu de la délibération spéciale sur l'urgence ; qu'il s'ensuit que, la COMMUNE DE PONTOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les délibérations adoptées lors de la séance du 7 septembre 1995 au motif qu'elles l'avaient été sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions relative à la délibération du conseil municipal adoptées le 4 octobre 1995 sous le point n° 1 de l'ordre du jour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10-3 du code des communes alors en vigueur : Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note de présentation relative au point n° 1 de l'ordre du jour concernant l'audit des satellites municipaux (OCAP et OTM) qui a été adressée aux membres du conseil municipal de Pontoise avec la convocation pour la séance du 4 octobre 1995 du conseil municipal s'est bornée, comme l'ont rappelé les premiers juges, à indiquer que, dans le cadre du contrôle des associations satellites de la ville un audit a été réalisé sur l'Office technique municipal (OTM) et sur l'Office de concertation des associations pontoisiennes (OCAP), qu'il ressort des anomalies qu'il convient de corriger et qu'en conséquence il est demandé au conseil municipal après un débat à huis clos d'adopter les mesures nécessaires à la mise en conformité ; qu'une telle note qui ne permettait pas aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal de disposer d'une information suffisante sur le point n° 1 soumis à délibération ne pouvait être regardée comme la notice explicative de synthèse requise par les dispositions précitées de l'article L. 121-10-3 du code des communes ; que la communication faite au cours de la séance du 4 octobre 1995, invoquée en appel par la commune, de deux notes de 5 et 6 pages rendant compte des irrégularités financières, juridiques et comptables des offices demeure sans incidence sur l'irrégularité de procédure commise par la COMMUNE DE PONTOISE ; qu'il s'en suit que la COMMUNE DE PONTOISE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations du conseil municipal adoptées le 4 octobre 1995 sous le point n° 1 de l ordre du jour ;
Sur l'application des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées, sur ce fondement, respectivement par la COMMUNE DE PONTOISE et par M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de la COMMUNE DE PONTOISE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 99PA01672
Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01-02
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