Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2000, la requête présentée pour M. Fawzi X, demeurant 76, rue Ponchet - 75017 - PARIS, par Me JACQUIN, avocat ; M. X demande à la cour, à titre principal :
1°) d'annuler le jugement n°9715163/6-9905371/6 en date du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Paris à lui verser une indemnité d'un million de francs ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du fait du silence gardé pendant plus de 4 mois par le département de Paris à la suite de son recours en date du 3 octobre 1998 ;
3°) de condamner le département de Paris à lui verser une somme d'un million de francs du fait du préjudice qui lui a été causé du fait des carences de l'administration ;
A titre subsidiaire, M. X demande à la cour de dire, dans l'hypothèse où la juridiction administrative se déclarerait incompétente, qu'il y aurait lieu au renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :
- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,
- les observations de Me JACQUIN, avocat pour M. X, et celles de Me DE BURGADE, avocat pour le département de Paris,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 473 du code civil : ...L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433./ L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X ne présente aucun moyen différent de ceux soumis aux premiers juges, lesquels doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du département de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer au département de Paris la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés cette collectivité et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au département de Paris la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°00PA03351
Classement CNIJ : 17-03-02-05-01-02
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