Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2000, la requête présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour de réformer le jugement n° 9717637/5-2 en date du 7 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet implicite du recours gracieux de M. X en date du 6 février 1995 en tant que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES refuse de réintégrer dans le calcul du pécule les cotisations versées par l'Etat au régime de l'assurance volontaire vieillesse et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 155 622, 93 F brute de CSG ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, le décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :
- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 19 du décret du 18 juin 1969 susvisé : Lorsque l'agent est affilié à un ou plusieurs régimes obligatoires de prévoyance français ou étranger entraînant le versement de cotisations par l'Etat, l'indemnité ou le pécule sont réduits d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'Etat au titre du régime vieillesse ;
Considérant que M. X, agent contractuel, s'est affilié à un régime facultatif de l'assurance vieillesse prévu à l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, et alors même que la circulaire en date du 1er avril 1970 prévoit qu'à compter du 30 juin 1970 l'Etat participe aux charges d'assurance vieillesse supportées par les agents ayant décidé d'adhérer à un régime facultatif d'assurance vieillesse, les dispositions précitées au décret du 18 juin 1969, relatives aux seuls régimes obligatoires - qui ne créent pas une inégalité de traitement entre les agents contractuels prenant leur retraite dans la mesure où ceux-ci relèvent de régimes différents - ne lui étaient pas applicables ; que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. X en tant qu'elle refusait de réintégrer dans le calcul du pécule les cotisations versées par l'Etat au régime de l'assurance volontaire vieillesse et, d'autre part condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 155 622, 93 F, brute de CSG ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
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N°00PA03386
Classement CNIJ : 48-02
C