Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9705022/5 en date du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur sa demande de détachement présentée le 28 février 1996 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, sous-officier de l'armée de l'air, a adressé une demande de détachement auprès du ministère des affaires étrangères au ministre de la défense le 28 février 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet...2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
Considérant, d'une part, que la commission d'orientation et d'intégration des militaires, chargée en application de l'article 2 du décret susvisé du 23 novembre 1970 modifié de faire en vue de l'admission provisoire des intéressés dans un nouvel emploi toutes propositions, ne constitue pas un organisme collégial au sens de ce texte ; que, par suite, le ministre de la défense n'était pas tenu de notifier une décision expresse de rejet à l'intéressé ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet ;
Considérant, d'autre part, que la lettre des services du ministère des affaires étrangères en date du 31 janvier 1997, qui informait M. X, en réponse à sa demande portant sur les raisons du rejet de sa candidature, de ce que la commission d'orientation et d'intégration des militaires n'avait pas retenu sa candidature pour une affectation au ministère des affaires étrangères, ne saurait être regardée comme constituant une décision explicite de rejet ayant eu pour effet de rouvrir et de proroger le délai de recours contentieux ;
Considérant que le délai de deux mois dont M. X disposait pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande était expiré à la date du 4 avril 1997 à laquelle le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris ; que, par suite, sa demande, présentée tardivement, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00PA02812
Classement CNIJ : 54-01-07-04
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