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28/04/2004 | FRANCE | N°01PA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 28 avril 2004, 01PA02505


Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2001 sous le n°01PA02505, la requête présentée pour M. Alain X demeurant 9, square de la Salamandre - 75020 - PARIS, par Me Jean-Louis ISRAEL, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande formée contre l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 juillet 2000 rapportant l'arrêté en date du 13 décembre 1999 qui l'autorisait à exercer la profession de médecin en qualité de praticien adjoin

t contractuel ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel précité en date du 1...

Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2001 sous le n°01PA02505, la requête présentée pour M. Alain X demeurant 9, square de la Salamandre - 75020 - PARIS, par Me Jean-Louis ISRAEL, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande formée contre l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 juillet 2000 rapportant l'arrêté en date du 13 décembre 1999 qui l'autorisait à exercer la profession de médecin en qualité de praticien adjoint contractuel ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel précité en date du 13 juillet 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2001 sous le n°01PA02506, la requête présentée pour M. Alain X demeurant 9, square de la Salamandre - 75020 - PARIS, par Me Jean-Louis ISRAEL, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande formée contre l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 juillet 2000 rapportant l'arrêté en date du 13 mars 2000 qui l'autorisait à exercer la médecine en France ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel précité en date du 13 juillet 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu, 3°) enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2001 sous le n°01PA04339, la requête présentée pour M. Alain X demeurant 9, square de la Salamandre - 75020 - PARIS, par Me Jean-Louis ISRAEL, avocat ; M. Alain X demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 2000 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité rapportant l'arrêté du 13 mars 2000 qui l'autorisait à exercer la profession de médecin ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4°) enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2003 sous le n°03PA03551, la requête présentée par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200767/6 en date du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son refus implicite d'abroger ses deux arrêtés en date du 13 juillet 2000, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X l'autorisation d'exercer la profession de médecin en qualité de praticien adjoint contractuel dans les établissements visés à l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 et l'autorisation d'exercer la profession de médecin en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. X à payer à l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5°) enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2003 sous le n°03PA03601, la requête présentée par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement dont il poursuit l'annulation sous le numéro précédent ; le ministre fait valoir que le moyen soulevé démontre qu'un doute sérieux subsiste quant à l'identité réelle du détenteur du diplôme produit par M. X et que l'exécution de ce jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge, et donc à celle du contribuable, dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 en date du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2004 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- les observations de Me ISRAEL, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution enregistrées sous le n°01PA04339 :

Considérant que M. X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 2000 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté l'arrêté en date du 13 mars 2000 qui autorisait l'intéressé à exercer la profession de médecin en France ; mais considérant que, par jugement en date du 19 décembre 2000, le tribunal administratif de Paris a d'ores et déjà ordonné le sursis à exécution du même arrêté ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure prévue à l'article R. 633-1 du code de justice administrative, que la requête de M. X est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions dirigées contre les deux arrêtés du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 juillet 2000 et contre le refus de les abroger :

Considérant que, par un arrêté en date du 13 juillet 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté l'arrêté en date du 13 décembre 1999 autorisant M. X à exercer la profession de médecin dans les établissements visés au 1er alinéa de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 en qualité de praticien adjoint contractuel dans la discipline chirurgie , spécialité neurochirurgie , sous réserve de son inscription à l'ordre des médecins ; que, par un second arrêté également en date du 13 juillet 2000, le ministre a rapporté l'arrêté en date du 13 mars 2000 en tant que, par cette décision, M. X était autorisé à exercer la profession de médecin en France ; que, pour prendre ces deux décisions, le ministre s'est fondé sur le motif qu'il existe un doute sérieux sur la date de naissance de M. X Alain, Amir, Ali, A, et, partant, sur la date d'obtention du titre de docteur en médecine produit par celui-ci à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercice ;

En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites./Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé de ce que l'administration envisageait l'ouverture d'une procédure susceptible de conduire au retrait des autorisations délivrées les 13 décembre 1999 et 13 mars 2000 ; qu'il a fait l'objet d'une invitation à venir s'entretenir de cette question avec les personnes chargées du dossier au ministère ; qu'en son absence, son épouse a été reçue le 15 juin 2000, lui-même ayant été entendu les 19 et 22 juin 2000 à la fois par le fonctionnaire traitant le dossier, par le chef du bureau de l'exercice médical, ainsi que par l'adjoint au sous directeur des professions de santé ; que, dans ces conditions, les deux arrêtés de retrait n'étant intervenus que le 13 juillet 2000, M. X a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux seraient intervenus en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés attaqués :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que par une ordonnance en date du 21 décembre 2000, devenue définitive, le tribunal de grande instance de Nantes a rectifié l'acte de naissance de M. X et a constaté qu'il est né le 10 juillet 1947 à Kerbala (Irak) ; que cette décision de l'autorité judiciaire fixant l'identité et l'état civil de M. X, seuls en cause dans les deux arrêtés du 13 juillet 2000, l'intéressé a demandé le 17 octobre 2001 au ministre du travail et de la solidarité d'abroger ces deux arrêtés ;

Mais, considérant que, pour établir que les deux arrêtés du 13 juillet 2000 étaient légaux, le ministre invoque, dans sa requête d'appel communiquée à M. X, deux autres motifs, tirés, d'une part, de ce que M. X s'est livré à la production d'un certain nombre de faux, ce dont a d'ailleurs été saisi le Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale et, d'autre part, qu'étant donné le doute qui existe quant à l'identité réelle du détenteur du diplôme produit par M. X, ce dernier représente un réel danger pour les patients qui pourraient être soignés par lui ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, que, depuis son arrivée en France en octobre 1977, M. X s'est présenté alternativement sous l'identité de M. A Abdul Amir Ali, de nationalité irakienne, né le 10 juillet 1947 à Karbala, ainsi qu'il ressort d'une carte de séjour établie par la préfecture de police de Paris en 1980 et de divers documents émanant du centre psychiatrique Sainte-Anne où il a exercé entre 1979 et 1982, sous l'identité de M. A X B, né en Irak en février 1947, ainsi qu'il ressort de cartes d'étudiant établies par l'université Pierre et Marie Curie entre 1985 et 1987, sous l'identité de M. X Alain, né en septembre 1953, ainsi qu'il ressort d'une carte d'immatriculation à la sécurité sociale établie le 9 mai 1985, soit avant l'intervention du décret du 15 mai 1991 autorisant M. X à franciser son prénom et avant son mariage - célébré le 2 avril 1988, pour lequel M. X a produit un acte de naissance établi par l'ambassade de Malte à Paris le 11 avril 1987 certifiant sa naissance à Lavalette (Malte) le 12 septembre 1953 -, sous l'identité de M. Z Abdul Amir Ali A, né en juillet 1947, mention portée sur la notification d'immatriculation définitive à la sécurité sociale en date du mois de mai 1985 ; que certains documents font en outre apparaître une date de naissance de M. X Abdul Amir en septembre 1955 ; que, d'ailleurs, la section disciplinaire de l'université Pierre et Marie Curie a prononcé à son encontre le 8 novembre 1991 une interdiction d'inscription d'une durée de 5 ans pour inscription frauduleuse en 1990-1991 ; que M. X a certifié conforme à l'original le 22 octobre 1986 une fiche d'état civil établie par l'ambassade d'Irak le 20 août 1984, selon laquelle Abdul Amir Ali A Z était né le 10 juillet 1947 à Karbala, en Irak ; qu'il a certifié sur l'honneur l'exactitude des déclarations portées sur une fiche d'état civil en date du 15 octobre 1997 faisant état d'une date de naissance du 12 septembre 1953 à Lavalette (Malte), précisant dans une lettre adressée le 7 mars 1991 au centre hospitalier d'Orléans que sa date de naissance et son lieu de naissance avaient été modifiés depuis sa naturalisation, puis dans une lettre adressée au président de l'université de Paris VI le 12 octobre 1994 que son mariage en 1988 a permis de rectifier son nom ainsi que le lieu et la date de sa naissance qui étaient erronés et que son état civil est bien : X, Alain Amir, né à Lavalette (Malte) en 1953 ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise a relevé, au cours de sa séance du 14 juin 2000, que sur le questionnaire rempli en 2000 par M. X aux fins de son inscription sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, l'intéressé avait fourni, d'une part, une fiche d'état civil et de nationalité française du 17 avril 2000, un acte de naissance du 23 juin 1994, une carte d'identité du 22 août 1994, une demande d'acquisition de la nationalité française de 1989, un certificat de nationalité française du 10 avril 1990 et un extrait de casier judiciaire du 12 avril 2000 faisant état de sa date de naissance le 12 septembre 1953 à Lavalette (Ile de Malte), d'autre part un diplôme de neurochirurgien délivré en Allemagne le 7 novembre 1984, un passeport irakien, un permis de conduire du 6 décembre 1978, une carte d'inscription à l'ordre des médecins en Allemagne du 21 septembre 1983 précisant qu'il serait né le 10 juillet 1947 à Karbala (Irak) ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a produit auprès des hôpitaux dans lesquels il a exercé ou a présenté sa candidature plusieurs versions de la photocopie de l'original - en arabe et en anglais -, ainsi que de la traduction en français d'un diplôme de docteur en médecine décerné au Dr Abdul - Amir Y par l'université de Mossoul, en Irak ; que la plupart des exemplaires produits par M. X mentionnaient le 17 juin 1970 comme date d'obtention de ce diplôme, mais que M. X a produit, notamment au centre hospitalier d'Orsay en 1999, où il a été employé du 6 mai au 30 octobre 1999, ainsi qu'à l'hôpital européen Georges Pompidou où il a présenté sa candidature, une traduction de ce diplôme faisant apparaître une date d'obtention du doctorat en médecine en 1975 ; que cette date de 1975 ne peut constituer une simple erreur, M. X indiquant lui-même dans sa lettre adressée au ministre le 15 janvier 2001 que la pièce avait été entièrement retraduite et corrigée ultérieurement le 16 novembre 1986 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les différents curriculum vitae produits par M. X présentent entre eux un certain nombre de différences ; qu'en outre, M. X a indiqué dans ces documents avoir exercé à l'hôpital Tenon en 1992-1993, alors que le directeur de cet établissement précise que M. X s'est présenté le 3 mai 1993 en vue d'un recrutement mais qu'il n'a jamais exercé à l'hôpital Tenon ; que les compétences professionnelles de M. X sont mises en cause par plusieurs chefs de services d'hôpitaux dans lesquels il a exercé depuis 1980 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le ministre, qui aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur les motifs invoqués en appel, pouvait légalement, d'une part, prendre les deux arrêtés en date du 13 juillet 2000, d'autre part refuser de les abroger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions en date du 13 juillet 2000 et que le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapés est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 24 juin 2003, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant d'abroger les deux arrêtés en date du 13 juillet 2000 et lui a enjoint, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'abroger ces deux arrêtés et de délivrer à M. X l'autorisation d'exercer la profession de médecin en qualité de praticien adjoint contractuel et de l'autoriser à exercer la profession de médecin en France ; que ce jugement doit donc être annulé ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :

Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser deux sommes de 500 000 F à titre de dommages-intérêts, M. X invoque le préjudice que lui aurait causé l'illégalité des deux décisions en date du 13 juillet 2000, lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont entachées d'aucune illégalité ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une amende pour procédure abusive :

Considérant qu'il résulte de ce vient d'être dit que la procédure engagée contre M. X par l'Etat ne peut être qualifiée d'abusive ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas, en tout état de cause, recevables ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées sous le n°03PA03601 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement en date du 24 juin 2003, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que l'Etat étant dispensé du ministère d'avocat, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°01PA04339, n°01PA02505 et n°01PA02506 sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0200767/6 en date du 24 juin 2003 est annulé.

Article 3 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé d'abroger ses deux arrêtés du 13 juillet 2000 est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°03PA03601.

Article 5 : Les conclusions du ministre de la santé et de la protection sociale présentées sous les n° 03PA03551et 03PA03601 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°01PA02505 N°01PA02506

N°01PA04339 N°03PA03551

N°03PA03601

Classement CNIJ : 01-09-02-02

C+ 01-03-03

61-035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02505
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-28;01pa02505 ?
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