Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2000 sous le n°00PA01773, présentée pour Y X, agissant tant en son nom qu'au nom de son enfant mineur C X, A X, B X, Z X, demeurant tous ..., par la SCP BOULLOCHE, avocat aux Conseils ; les consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9812053 en date du 27 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 janvier 1998, transmise aux intéressés le 16 mars 1998 et confirmée le 10 juin 1998, rejetant leur demande de changement du nom X en X- ;
2°) d'autoriser le changement de nom sollicité ou d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y faire droit ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 26-01-03
C
Vu toutes les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n°94-52 du 20 janvier 1994, relatif à la procédure de changement de nom ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2004 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- les observations de Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les Consorts X,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 61 du Code civil dispose : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. - La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. - Le changement de nom est autorisé par décret.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y X, père de Diane, Astrid, Marc-Edouard et C X, est le petit-fils par sa mère de , décédé en 1963, lequel était fils , décédé en 1917, et petit-fils , décédé en 1874 ; que dans la descendance , le nom de a été porté par quatre enfants, , décédé sans postérité, G , épouse H, géniteur d'une postérité féminine, et , seul à avoir transmis le nom de ; que dans la descendance de , le nom de a été porté par quatre enfants, I, épouse J, , Pierre Paul Louis et Marie Jeanne, épouse Boegner ; que dans la descendance de , qui n'a eu que deux filles, le nom de ne s'est pas maintenu ; que dans la descendance de , le nom de a été transmis à , Lucie Jeanne, épouse Durand Gasselin, Jacqueline Marie, épouse Faucherre et Maurice, décédé en 1976 sans enfant ; que a, seul, transmis le nom de à sa fille, M, laquelle, en devenant épouse N, ne l'a pas transmis à ses enfants ; qu'il résulte de cette généalogie que le nom de se trouve en voie d'extinction dans la descendance ascendant au quatrième degré de Y X ; qu'ainsi, Y X et ses enfants ont un intérêt légitime , au sens de l'article 61 du Code civil, à demander à changer leur nom en X- ; que si le garde des sceaux fait valoir que Y X n'a produit que postérieurement à sa demande l'accord de ses cousins, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait de la production d'un tel accord une condition à l'acceptation de la demande de changement de nom, et, d'autre part, il ne ressort pas de l'arbre généalogique fourni par les consorts X, que lesdits cousins ni d'autres personnes de la descendance de auraient eu une quelconque priorité sur les requérants pour solliciter le relèvement du nom de ; qu'ainsi, c'est à tort que le garde des sceaux s'est fondé sur l'absence d'éléments probants établissant l'extinction du nom revendiqué et la priorité des requérants à y prétendre pour refuser l'autorisation de changement de nom sollicitée, et que le tribunal administratif a, pour le même motif, rejeté la demande des consorts X ; que, par suite, les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ledit jugement, ensemble la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les consorts X à changer leur nom en X- ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux consorts X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 janvier 1998, transmise aux intéressés le 16 mars 1998 et confirmée le 10 juin 1998, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'autoriser Y X, M. C X, A X, B X, Z X à changer leur nom en X- en application de l'article 61 du Code civil.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser aux Consorts X solidairement la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 00PA01773 2