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19/05/2004 | FRANCE | N°03PA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 mai 2004, 03PA00373


Vu I°) enregistrée le 27 janvier 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Dubault, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 001989 en date du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle litigi

eux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.7...

Vu I°) enregistrée le 27 janvier 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Dubault, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 001989 en date du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) enregistrée le 24 mars 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Dubault, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 001989 en date du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du5 mai 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 0300373 et n° 0301190 présentées par Mme X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X a créé le 20 mars 1992 une entreprise individuelle dénommée Gosselin PLV qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant de sa date de création au 31 décembre 1994 ; que ce contrôle a conduit l'administration à remettre en cause le régime d'exonération prévu pour les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts dont l'entreprise Gosselin PLV avait bénéficié, au motif qu'elle n'exerçait pas une activité de nature industrielle, commerciale ou artisanale, et à refuser la déduction de certains frais pour la détermination de ses résultats ; que Mme X fait appel du jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a prononcé qu'une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X a demandé à l'administration, par lettre du 9 avril 1996, de saisir la commission départementale des impôts de l'ensemble des redressements qui lui avaient été notifiés ; que l'administration n'a cependant saisi cet organisme que du rehaussement des bénéfices résultant du rejet de la déduction de certaines charges, à l'exclusion du redressement correspondant à la remise en cause de l'exonération du bénéfice déclaré ; que la requérante fait valoir que le refus de l'administration de solliciter l'avis de la commission sur ledit redressement constitue un vice de procédure ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI ; qu'aux termes de l'article L 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par les articles 44 sexies du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de saisir la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que l'identité ou la similitude d'activité, de clients, de fournisseurs, de moyens de production ou de dirigeants pouvant exister entre une entreprise prétendant au bénéfice de l'exonération et une entreprise préexistante, ou tels que les éléments factuels déterminant la nature de l'activité de l'entreprise nouvelle, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ;

Considérant que la requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que la commission n'a pas été appelée à se prononcer sur les questions de fait dont dépendait sa qualification comme entreprise nouvelle et, partant, le bien-fondé des redressements résultant de la remise en cause de l'exonération des bénéfices déclarés ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire les bases d'imposition assignées à Mme X du montant desdits redressement, soit respectivement 377 288 F, 1 481 915 F et 1 176 545 F au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur le bien-fondé des redressements de charges ayant pour contrepartie l'acquisition d'immobilisations :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Les entreprises crées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Gosselin PLV , qui était d'ailleurs inscrite sur le registre spécial des agents commerciaux auprès du tribunal de commerce de Créteil depuis le 8 avril 1992, exerçait notamment l'activité d'agent commercial de la société Rial Industrie qu'elle représentait auprès des sociétés l'Oréal, Garnier et Fabergé pour la commercialisation de produits destinés à la publicité sur les lieux de vente et dont elle recevait des commissions représentant respectivement 73 %, 57 % et 33 % de ses recettes au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; que si l'entreprise n'exerçait pas uniquement cette activité de nature non commerciale mais également une activité commerciale de conception et de vente de produits destinés à la même utilisation qu'elle faisait confectionner par des sous-traitants, son activité d'agent commercial ne constituait nullement le complément indissociable de l'activité commerciale exonérée ; qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l'article 44 sexies ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration a fondé à l'origine à tort le rejet de la déduction du coût d'acquisition d'immobilisations comptabilisé en charges sur l'article 38-2 du code général des impôts applicable aux bénéfices industriels et commerciaux, le ministre substitue en appel l'article 93-1-2°, applicable aux bénéfices non commerciaux, à cette base initiale erronée ; que le moyen tiré d'une application irrégulière de l'article 38-2 doit dès lors être écarté ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré de ce que les intérêts prévus par l'article 1727 constitueraient une sanction en tant qu'ils excèdent le montant des intérêts moratoires prévus à la charge de l'Etat par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E

Article 1er : Les bases d'imposition assignées à Mme X au titre des années 1992, 1993 et 1994 sont réduites des sommes respectives de 377 288 F, 1 481 915 F et 1 176 545 F.

Article 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition prononcées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 26 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8

2

N°s 03PA00373-03PA01190

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C+ 19-01-03-02-03

19-01-04-01

19-04-02-01-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00373
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DUBAULT-BIRI ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;03pa00373 ?
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