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03/06/2004 | FRANCE | N°00PA02993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 03 juin 2004, 00PA02993


Vu (I) le recours n° 00PA02993 et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 octobre et 19 décembre 2000 au greffe de la cour, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 00 381 en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 15 juillet 1999 par lequel le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de

la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande formulée le 19 ...

Vu (I) le recours n° 00PA02993 et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 octobre et 19 décembre 2000 au greffe de la cour, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 00 381 en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 15 juillet 1999 par lequel le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande formulée le 19 octobre 1995 par la société des mines de la Tontouta à l'effet d'obtenir un permis de recherches A , dénommé Pronico , dans la région de Prony ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société des mines de la Tontouta devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

.........................................................................................................

Vu (II) la requête sommaire n° 00PA03023 et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 octobre et 3 janvier 2001 au greffe de la cour, présentés pour la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE faisant élection de domicile au ..., baie de la Moselle, BP L.1, 98849 Nouméa Cedex ; la PROVINCE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 00381 en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 15 juillet 1999 par lequel le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande formulée le 19 octobre 1995 par la société des mines de la Tontouta à l'effet d'obtenir un permis de recherches A , dénommé Pronico , dans la région de Prony ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société des mines de la Tontouta devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969 et son décret d'application n° 69-598 du 10 juin 1969 ;

Vu l'ordonnance n° 82-1116 du 23 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 15 juillet 1999, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée par la société des mines de la Tontouta (SMT) à l'effet d'obtenir, dans la région de Prony, un permis de recherches A , dénommé Pronico , portant sur le nickel, le cobalt et le chrome ; que l'ETAT et la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE font appel du jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ledit arrêté ;

Sur la recevabilité du recours de l'ETAT :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, l'expédition des jugements rendus par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie doit être adressée dans tous les cas au Haut-commissaire ; qu'aux termes de l'article R. 811-4 du même code : ... En Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de 2 mois est porté à 3 mois ; que l'article R. 811-5 du même code dispose que : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ; qu'en application de ces dispositions, l'ETAT disposait d'un délai de 4 mois pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ledit jugement a été notifié au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 31 mai 2000 ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre ce jugement a été enregistré le 16 octobre 2000, avant l'expiration du délai d'appel de 4 mois ; que, par suite, la société des mines de la Tontouna n'est pas fondée à soutenir que ledit recours serait irrecevable pour tardiveté ;

Sur la recevabilité de la requête de la PROVINCE SUD :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête de la PROVINCE SUD, enregistrée le 5 octobre 2000, n'expose ni faits ni moyens de droit ; qu'elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire ampliatif, enregistré le 3 janvier 2001, après l'expiration du délai de 4 mois dont la PROVINCE SUD disposait pour faire appel ; que, par suite, cette requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 13 novembre 1994, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 : ... Les caractéristiques des permis de recherches A et les justifications auxquelles sont subordonnées leur octroi... sont définies par décret en Conseil d'Etat... ; que l'article 2 du décret susvisé du 10 juin 1969 précise : La demande de permis de recherches A , doit préciser : - le numéro et la date de l'autorisation personnelle minière du demandeur ; - la ou les substances concernées ; - les limites du permis de recherches sollicité ; - la durée de ce permis et le nombre maximum de renouvellement demandés. - A la demande doivent être annexés : - 1° Tous documents de nature à justifier la capacité du demandeur, tant au point de vue technique et financier, pour entreprendre et conduire les travaux sur le territoire envisagé, ainsi que pour s'acquitter des impôts et taxes afférents au permis... ;

Considérant que, pour refuser le permis de recherches A , sollicité par la société des mines de la Tontouta le 19 octobre 1995, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie s'est fondé, d'une part, sur ce que ladite société n'apporte pas la preuve dans le dossier présenté de ses capacités financières à entreprendre et conduire les travaux de recherche pour lesquels elle sollicite le permis et, d'autre part, sur ce que le projet de traiter localement le minerai n'a pas pris en considération les conséquences sur l'environnement de l'emploi du procédé de lixiviation envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la société des mines de la Tontouta a enregistré des résultats nets déficitaires pour les exercices 1994 et 1995 ; que si sa situation financière s'est améliorée en 1996 et 1997, il est constant qu'en dépit de la filialisation de ses deux centres de production, par la création de la société des mines de Nakéty (SMN) et de la société des mines de Cap Bocage (SMCB), les bilans et comptes de résultats de l'exercice 1998 des trois sociétés laissaient apparaître des résultats déficitaires et que la société des mines de la Tontouna a été amenée, le 30 novembre 1998 puis le 28 mai 1999, à déposer au service des mines et de l'énergie un plan de restructuration et un plan social de l'ensemble SMT-SMN-SMCB, présenté comme formant une entité économique ; que la société des mines de la Tontouna a dû solliciter, pour le compte de ses deux filiales, l'aide du comité de restructuration de l'industrie minière, mis en place par l'Etat pour venir en aide aux entreprises minières en difficultés ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que la situation financière de la société des Mines de la Tontouna se serait ensuite nettement améliorée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, intervenu le 15 juillet 1999 ; que la société des mines de la Tontouna, qui doit justifier de ses capacités financières propres pour entreprendre et conduire les travaux de recherches envisagés, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a conclu le 24 mars 1997 un accord de partenariat avec le groupe minier et métallurgique américain Phelps Dodge afin d'étudier la faisabilité d'un traitement sur place des minerais latéritiques en cause ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la société pétitionnaire n'a pas apporté la justification de ce qu'elle disposait à elle seule des capacités financières nécessaires pour mener à bien les travaux faisant l'objet de sa demande de permis de recherches ;

Considérant que le motif susmentionné, tiré de l'insuffisance des capacités financières de la société des mines de la Tontouna, est à lui seul de nature à justifier le refus opposé à la demande de permis de recherches concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif ; que, par suite, la circonstance que le second motif, de l'arrêté attaqué, tiré de l'absence de prise en compte des risques pour l'environnement du procédé d'exploitation envisagé, serait entaché d'erreur de droit, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 15 juillet 1999 par lequel le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée par la société des mines de la Tontouta à l'effet d'obtenir un permis de recherches A , dans la région de Prony ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à la société des mines de la Tontouna ; que , d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE à verser à la société des mines de la Tontouta, en application de ces dispositions, la somme de 20 000 F (3 048 euros) qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société des mines de la Tontouna devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et la requête de la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE sont rejetées.

2

N°s 00PA02993 et 00PA03023

Classement CNIJ : 40-01-01

C 46-01-02-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02993
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : LOUZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;00pa02993 ?
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