Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Roland X demeurant Y ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98 4395 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a modifié l'organisation comptable des établissements d'enseignement secondaire de Coulommiers et de l'arrêté du même jour par lequel ledit recteur l'a chargé de la gestion comptable du nouveau groupement de comptabilité regroupant les deux lycées ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 29 juillet 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 29 juillet 1998, le recteur de l'académie de Créteil a modifié à compter du 1er septembre 1998 l'organisation du groupement de comptabilité existant entre deux lycées et deux collèges de Coulommiers pour les remplacer par deux nouveaux groupements constitués, d'une part, par les deux lycées et, d'autre part, par les deux collèges ; que M. X, qui était chargé de la gestion comptable du groupement initial rassemblant les quatre établissements, fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 juillet 2000 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 29 juillet 1998 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la circulaire du 5 janvier 1993 du recteur de l'académie de Créteil relative à la révision des groupements comptables des établissements publics locaux d'enseignement est dépourvue de toute valeur réglementaire et n'a pu conférer aux agents comptables intéressés de droit au bénéfice des mesures de concertation préalable qu'elle prévoit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réorganisation du poste comptable occupé par M. X ne pouvait intervenir sans respecter la procédure prévue par ladite circulaire est inopérant ; qu'en outre, et en tout état de cause, les fonctionnaires qui sont placés vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit acquis au maintien de l'organisation et du fonctionnement du service auquel ils sont affectés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la nécessité d'assurer un meilleur fonctionnement des postes comptables de la région de Coulommiers en allégeant la charge de M. X et non de sanctionner cet agent après les difficultés apparues dans la gestion de son service à partir de 1995 ; que le nouveau poste auquel a été affecté M. X ne comporte aucun déclassement statutaire ; qu'ainsi cette mesure ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction administrative mais constituait une mesure de réorganisation prononcée dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 29 juillet 1998 modifiant la carte du groupement de comptabilité des lycées et collèges de Coulommiers ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00PA03537