Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée par M. X... X demeurant Y ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99 1555 en date du 27 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 1998 par lequel le maire de Chelles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 6 mai 1998 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X fait valoir en appel qu'il a saisi le 11 août 1998 le maire de Chelles d'un recours gracieux tendant à ce que soit réexaminée la décision du 28 juillet 1998 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail dont il a été victime le 4 mai 1998 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commune sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait à l'intéressé de contester dans le délai du recours contentieux qui lui a été régulièrement précisé dans la notification du 31 juillet 1998 ; que si M. X a saisi le 3 novembre 1998 le maire de Chelles d'un nouveau recours gracieux tendant aux mêmes fins que le précédent, la décision implicite de rejet intervenue sur ce nouveau recours et qui était confirmative de la précédente décision implicite n'a pu, contrairement à ce qu'il soutient, proroger à son profit le délai du recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce délai était expiré lorsque M. X a saisi le 23 avril 1999 le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour tardiveté ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02189