Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour l'association SAUVONS L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 8 rue chemin du golf à Saint Nom la Bretèche (78860), M.Philippe X, demeurant 35 rue Charles de Gaulle à Saint-Nom-la-Bretèche (78860), Mme Anne-Marie PUREUR, demeurant 7 clos de la petite croix à Saint-Nom-la-Bretèche (78860), Mme Myriam MULETTE, demeurant 57 rue Charles de Gaulle à Saint-Nom-la-Bretèche (78860) , M. Guillaume A, demeurant 53 rue Charles de Gaulle à Saint-Nom-la-Bretèche (78860), Mme Isabelle de LA CHESNAY, demeurant Chemin du Vivier à Saint-Nom-la-Bretèche (78860) et M. Bernard C, demeurant 9 allée des Romarins à Saint-Nom-la-Bretèche (78860), par Me CHASLOT, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 987023 du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Nom-la-Bretèche du 24 septembre 1998 en tant qu'elle approuve la modification du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
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Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-02
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :
- le rapport de M.BACHINI, premier conseiller,
- et les conclusions de M.DEMOUVEAUX , commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 741-7 relatives à la minute de la décision que la circonstance que l'ampliation notifiée aux requérants ne comporte pas les signatures visées par cet article est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement précité que le tribunal administratif a répondu avec une précision suffisante aux conclusions et moyens présentés par les parties ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur refus de faire droit à leur demande ;
Sur le fond
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Nom-la-Bretèche du 24 septembre 1998 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations pour la réunion du conseil municipal de Saint-Nom-la-Bretèche du 24 septembre 1998 ont été adressées aux conseillers municipaux dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'absence de toute disposition prévoyant une telle formalité, la circonstance que les conseillers n'aient pas émargé au moment de la réception de leur convocation est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : ...Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1, avec les orientations des schémas directeurs ou schémas de secteur .. et qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
Considérant que le schéma directeur d'Ile-de-France envisage l'extension des parties urbanisées dans des bourgs et villages dans le cadre d'un développement modéré, respectueux de l'environnement et réalisé en continuité avec le bâti existant ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur du Val de Gally approuvé par arrêté préfectoral du 15 mars 1991 prévoit que l'essentiel de la zone du lieu-dit Le Buisson de Saint-Anne a vocation à être classée en zone urbaine en vue de permettre la construction d'une maison de retraite ; que ce document préconise l'implantation de ces constructions dans la partie Nord-Est de cet ensemble foncier afin d'assurer une continuité avec le front urbain existant ainsi que l'aménagement d'espaces verts dans la partie Ouest du terrain visant à garantir une transition harmonieuse avec la plaine, cette partie de terrain devant représenter environ un tiers de l'ensemble ;
Considérant que la modification du règlement du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération litigieuse du conseil municipal de Saint-Nom-La-Bretèche du 24 septembre 1998 a pour objet de classer en zone NA-UE constructible les deux tiers de l'ensemble foncier situé au lieu-dit Le Buisson Sainte-Anne , le tiers restant étant classé en zone ND réservée aux espaces verts ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone constructible est située essentiellement au Nord-Est de l'ensemble foncier et voit sa partie Sud s'achever à la limite de la zone urbanisée existante ; que cette modification du plan d'occupation des sols prévoit également la subdivision de la zone NA-UE précitée entre un secteur principal de 55.600 m2 destiné à accueillir une résidence avec services pour personnes âgées et un secteur limité à une superficie de 6 200 m2 devant permettre la réalisation de logements collectifs ;
Considérant que les dispositions du schéma directeur d'Ile-de-France et du schéma directeur du Val de Gally relatives à l'aménagement de la zone du lieu-dit Le Buisson de Saint-Anne ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer une stricte conformité des plans d'occupation des sols aux prescriptions applicables à ce secteur ; qu'ainsi la circonstance que la zone NAUE-a précitée de 6.200 m2 soit destinée à accueillir des logements collectifs non prévus par ces documents est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la modification litigieuse du plan d'occupation des sols eu égard à la faiblesse de la superficie concernée par rapport à la superficie totale du secteur du lieu-dit ;
Considérant, de même, que la seule circonstance que la zone NAUE-b précitée de 55.600 m2 soit destinée à recevoir les habitations d'une résidence de service pour personnes âgées et non une maison de retraite n'est pas de nature à rendre la modification du plan d'occupation des sols incompatible avec le schéma directeur du Val de Gally ;
Considérant, enfin, que si le règlement approuvé par la délibération litigieuse pour la zone NA-UE ne comporte pas de dispositions relatives aux surfaces minimum des terrains constructibles et d'emprise, le coefficient d'occupation des sols a été fixé à 0,32 pour l'ensemble de la zone ; qu'en outre, la hauteur maximale des habitations est fixée à 8,60 mètres, une dérogation étant admise pour 30 % des logements collectifs, lesquels ne peuvent dépasser 11 mètres ; que de telles dispositions ne remettent pas en cause les orientations précitées du schéma directeur d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification litigieuse du plan d'occupation des sols serait incompatible avec le schéma directeur d'Ile-de-France ou le schéma directeur du Val de Gally ; que la circonstance que les règles du plan d'occupation des sols applicables dans certaines zones limitrophes aient été différentes est, en elle même, sans incidence sur l'appréciation de la compatibilité de la modification litigieuse avec les schémas directeurs précités ;
Considérant que la révision du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Nom-La-Bretèche approuvée par la délibération du conseil municipal du 13 septembre 1994 a classé le secteur dit du Buisson Sainte Anne en zone NA ; que cette même révision prévoyait, en outre, que ce secteur urbanisable avait vocation à accueillir une maison de retraite ainsi que quelques logements ; que, dès lors, les dispositions précitées de la modification litigieuse approuvée par le conseil municipal du 24 septembre 1998, qui prévoient la réalisation d'une résidence avec services pour personnes âgées et de logements collectifs en nombre limité dans les conditions précédemment décrites, ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'eu égard au parti pris d'aménagement des auteurs du plan d'occupation des sols, visant une urbanisation modérée de la zone concernée dans le respect de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits au dossier par les requérants, que le conseil municipal de Saint-Nom-la-Bretèche ait, en adoptant la délibération contestée, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association SAUVONS L'ILE-DE-FRANCE , de Mmes PUREUR, MULETTE et de LA CHESNAY ainsi que de MM. A, C et M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 01PA04295 2