Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 février 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, complété par des mémoires enregistrés les 22 janvier et 19 juin 2002 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-186 en date du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé le refus implicite du vice-recteur de la Polynésie française de payer à M. Gilbert X un complément d'indemnité d'éloignement et a renvoyé celui-ci devant l'administration pour qu'il soit procédé au versement de ce complément correspondant à la prise en compte d'un congé administratif intermédiaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Papeete ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé le refus implicite du vice-recteur de la Polynésie française de verser à M. Gilbert X un complément à l'indemnité d'éloignement qui lui a été allouée au titre de son séjour sur ce territoire entre 1991 et 1997 pour tenir compte de la durée du congé administratif qu'il a passé en métropole du 18 juin au 20 août 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ; qu'il ressort de ces dispositions que le droit à l'indemnité n'est ouvert que pour les périodes de séjour effectif sur le territoire et que, notamment, l'indemnité n'est pas due pour les périodes de congé administratif passées en dehors du territoire ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 décembre 2000, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté la demande de M. X tendant à la révision du montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée et l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au versement du complément correspondant à la prise en compte de son congé administratif, et à demander l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 29 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
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N° 01PA00728
Classement CNIJ : 46-01-09-06-04
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