Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2000 sous le n° 00PA03428, présentée pour M. et Mme X, ..., par la SCP RICARD, PAGE et DEMEURE, avocats ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9812136 en date du 4 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par la commune de Drancy à Y le 15 avril 1998, pour une construction sur le terrain sis 6 rue Ambroise Thomas, ainsi qu'à l'annulation du certificat de conformité des travaux autorisé par ledit permis, délivré le 4 mai 1998 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de condamner la commune de Drancy à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 68-03-03-02-02
C+ 68-03-05-03
Vu toutes les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- les observations de Me DEMEURE, avocat, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 juin 2004 pour M. et Mme X par Me Demeure, avocat ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant que le maire de Drancy a délivré à Y, le 7 décembre 1990, un permis de construire un pavillon, au 6 rue Ambroise Thomas, à Drancy ; que, par décision du 15 avril 1998, le maire de Drancy a accordé à A un nouveau permis de construire ayant pour objet la modification de la toiture du pavillon susmentionné ; que, dès lors que la construction du pavillon autorisée par le permis de construire du 7 décembre 1990 était terminée, le permis de construire du 15 avril 1998 doit être regardé, nonobstant sa qualification de modificatif , comme un permis de construire nouveau pour des travaux sur l'immeuble existant ;
Considérant qu'il est constant que la construction existante appartenant à A ne respecte pas le permis de construire qui lui a été délivré le 7 décembre 1990, lequel comportait une prescription expresse imposant que la construction fût accolée aux limites mitoyennes sans saillie ni retrait ; que la circonstance que l'immeuble appartenant à M. X empiète de quelques centimètres sur le terrain de A est sans effet sur l'irrégularité de l'implantation de l'immeuble de ce dernier ; que cette implantation irrégulière faisait obstacle, dès lors que le nouveau permis de construire sollicité n'avait ni pour objet ni pour effet de régulariser la construction existante, à ce que ledit permis soit délivré à M. X ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du permis de construire du 15 avril 1998 ainsi que du certificat de conformité y afférent du 4 mai 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par la commune de Drancy à Y le 15 avril 1998, pour une prolongation de toiture sur la construction sise 6 rue Ambroise Thomas, ainsi qu'à l'annulation du certificat de conformité des travaux autorisés par ledit permis, délivré le 4 mai 1998 ;qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, le permis de construire du 15 avril 1998 et le certificat de conformité du 4 mai 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnés à verser à la commune de Drancy la somme que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Drancy à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré par la commune de Drancy à Y le 15 avril 1998 et le certificat de conformité des travaux autorisés par ledit permis, délivré le 4 mai 1998, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 00PA03428