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29/06/2004 | FRANCE | N°03PA02494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 29 juin 2004, 03PA02494


Vu I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2003 sous le n° 03PA02494, présentée pour la COMMUNE D'HERICY, dans la Seine-et-Marne, 77850, représentée par son maire, par Me A..., avocat ; la COMMUNE D'HERICY demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 023921 en date du 24 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de

l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement et autres, a annulé l'arrêté du 26 août 2002 par lequel le maire d'Héricy a d

élivré à la commune d'Héricy un permis de construire un foyer polyvalent de loi...

Vu I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2003 sous le n° 03PA02494, présentée pour la COMMUNE D'HERICY, dans la Seine-et-Marne, 77850, représentée par son maire, par Me A..., avocat ; la COMMUNE D'HERICY demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 023921 en date du 24 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de

l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement et autres, a annulé l'arrêté du 26 août 2002 par lequel le maire d'Héricy a délivré à la commune d'Héricy un permis de construire un foyer polyvalent de loisirs sur un terrain sis rue de l'Eglise ;

2°) de condamner l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2003 sous le n° 03PA02531, présentée pour la COMMUNE D'HERICY, dans la Seine-et-Marne, 77850, représentée par son maire, par Me A..., avocat ; la COMMUNE D'HERICY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023921 en date du 24 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement et autres, a annulé l'arrêté du 26 août 2002 par lequel le maire d'Héricy a délivré à la commune d'Héricy un permis de construire un foyer polyvalent de loisirs sur un terrain sis rue de l'Eglise ;

2°) de rejeter la demande de l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement ;

3°) de condamner l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu toutes les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE D'HERICY, celles de Me X..., avocat, pour l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement et autres et celles de M. Z...,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées n°s 03PA2494 et 03PA2531 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que A, Premier conseiller au tribunal administratif de Melun, a statué, en tant que juge des référés, sur une demande tendant à la suspension de l'arrêté du 26 août 2002 par lequel le maire d'Héricy a délivré à la COMMUNE D'HERICY un permis de construire un foyer polyvalent de loisirs sur un terrain sis rue de l'Eglise, puis a siégé, en qualité de rapporteur, dans la formation de jugement ayant statué sur une demande tendant à l'annulation du même arrêté ; qu'il ne ressort pas de l'ordonnance rendue par le juge des référés qu'il aurait préjugé de l'issue du litige dont il était saisi ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Melun rendu sur le rapport de ce même magistrat n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant que le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement et autres, a annulé l'arrêté du 26 août 2002 par lequel le maire d'Héricy a délivré à la COMMUNE D'HERICY un permis de construire un foyer polyvalent de loisirs sur un terrain sis rue de l'Eglise en retenant, d'une part, le moyen tiré de ce que l'architecte des Bâtiments de France n'était pas en mesure, au vu des éléments contenus dans le dossier de demande de permis de construire, d'apprécier les détails d'exécution de la construction et, d'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article ND 11 du plan d'occupation des sols, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; qu'il résulte de cette formule que le tribunal administratif doit être regardé comme ayant entendu écarter les autres moyens de la demande dont il était saisi ; que parmi les moyens ainsi écartés, l'association requérante faisait valoir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 2003, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement et autres devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que, par un arrêté du 26 août 2002, le maire de la COMMUNE D'HERICY a autorisé la construction par la commune d'un foyer polyvalent de loisirs, sur un terrain sis rue de l'Eglise et jouxtant l'église des XIIIème, XVème et XVIème siècles classée monument historique ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en date du 23 août 2002 fait état de plusieurs réserves portant sur l'exécution de fouilles archéologiques préalables au démarrage des travaux, le respect des cotes de niveaux relatives à l'adaptation au sol de la construction , ainsi que sur les détails d'exécution, prototypes et teintes des matériaux de couverture, ravalement, menuiseries extérieures, vitrages et traitement de sols extérieurs , lesquels devront lui être soumis pour avis complémentaire au fur et à mesure de leur définition ; que, eu égard à l'importance des réserves formulées, et faute pour l'architecte des Bâtiments de France d'avoir donné un avis définitif sur des caractéristiques importantes du projet de construction, le visa de son avis figurant sur le permis de construire du 26 août 2002 ne peut valoir autorisation au sens de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND11 du plan d'occupation des sols approuvé de la COMMUNE D'HERICY : Ouvertures - balcons et ouvrages divers : Elles doivent être plus hautes que larges (proportion minimum de 1,5) ; il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique, en accord avec son environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs ouvertures du bâtiment en cause sont soit carrées soit plus larges que hautes ; que la circonstance que les ouvertures plus larges que hautes sont des trappes de désenfumage n'est pas de nature à leur faire perdre leur qualification d'ouverture, visée par les dispositions de l'article ND 11 ; que la destination du bâtiment à usage de foyer polyvalent de loisirs ouvert au public ne constitue pas, par elle-même, un parti de composition architectural spécifique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 août 2002 par lequel le maire d'Héricy a délivré à la commune un permis de construire un foyer polyvalent de loisirs sur un terrain sis rue de l'Eglise est entaché d'illégalité et doit être annulé ; qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa demande par l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation dudit arrêté ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que, par l'effet du présent arrêt, qui statue sur les conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'HERICY à verser à l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 2003, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 août 2002 par lequel le maire d'Héricy a délivré à la commune un permis de construire un foyer polyvalent de loisirs sur un terrain sis rue de l'Eglise est annulé .

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03PA02494 présentée par la COMMUNE D'HERICY.

Article 4 : La COMMUNE D'HERICY versera à l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°s 03PA02494 et 03PA02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02494
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : CHASLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-29;03pa02494 ?
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