Vu enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9702639 en date du 25 novembre 1999 prononçant la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel X a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 novembre 1999 en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel X a été assujetti au titre de la période de l'année 1989 précédant son mariage avec Mme Grange ; que M. X entend contester pour sa part le même jugement par voie d'appel incident en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de la période de l'année 1989 postérieure à leur mariage et au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie produit en appel l'avis de réception postal établissant que M. X a reçu le 19 septembre 1992 la notification de redressements du 16 septembre 1992 relative aux revenus qu'il a perçus du 1er janvier au 11 juillet 1989, date de son mariage ; que M. X ne saurait soutenir que la circonstance que ce document n'a été produit qu'au cours de l'instance d'appel le priverait de valeur probante ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de la période de l'année 1989 antérieure à son mariage au motif que le contribuable n'aurait pas reçu la notification de redressements ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 196-2° du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X vivait pendant la période d'imposition en litige avec Mme Grange et les deux enfants mineurs de celle-ci, Mme Grange disposait au cours de la même période de revenus salariaux d'environ 12 000 F par mois ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme assurant à lui seul l'entretien matériel des enfants de Mme Grange et ne peut, par suite, les considérer comme étant à sa charge au sens des dispositions précitées de l'article 196-2° en tant qu'enfants recueillis à son foyer ; que c'est dès lors à bon droit que le service a refusé de prendre en compte les enfants de Mme Grange pour la détermination du quotient familial applicable à M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. a été assujetti au titre de la période de l'année 1989 précédent son mariage ;
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appel de M. X porte sur le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de la période de l'année 1989 postérieure à leur mariage et au titre de l'année 1990 ; que ces conclusions, qui ont été soumises à la cour après l'expiration du délai d'appel, concernent des impositions différentes de celle sur laquelle porte le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de la période de l'année 1989 antérieure à son mariage est remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. X sont rejetées.
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01PA00489
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N° 00PA01229
Classement CNIJ :
19-02-04-05
19-04-01-02-04