Vu enregistrée le 30 janvier 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Arnaud X, élisant domicile au ..., par Y, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5030 en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles litigieux ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification des comptes de la société civile de construction vente Les Sittelles, l'administration a imposé au nom de M. Arnaud X, associé de cette société, la part de bénéfice lui revenant au titre de l'année 1991, déterminée en proportion de sa part de détention du capital social, soit 50 % ; que M. X, qui n'avait pas déclaré ce revenu, fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 décembre 2001 qui a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en conséquence, en soutenant que la part des résultats de la société lui revenant a été fixée à 5% par une convention du 17 juillet 1989 ;
Considérant que la convention dont il s'agit, qui a été conclue avec l'autre associé de la société précitée, ne peut être qualifiée de convention dite de croupier , comme le soutient M. X, dès lors qu'une telle convention est celle qui intervient entre un tiers et un associé à propos de la répartition des résultats afférents aux parts détenues par celui-ci ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que les associés auraient déclaré le montant leur revenant en application des stipulations de l'acte du 17 juillet 1989, conformément à la réponse ministérielle à M. Goulet publiée le 6 septembre 1995, que la preuve de l'existence de la convention dite de croupier est apportée par les déclarations de revenus déposées par les associés et que l'administration aurait reconnu l'existence de cette convention pour les années antérieures en ne remettant en cause son existence que pour l'année 1991 sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ne peut être condamné sur le fondement des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
01PA00489
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02PA00431
Classement CNIJ : 19-04-01-01-02-03