Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003 , la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gasquet, avocat ; M. Pierre X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 novembre 2003 rendue sous le n° 0314538/1 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3.087.406 euros en raison du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par les services fiscaux lors des contrôles dont sa société a été l'objet ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite provision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller,
- et les observations de Me Thierry Gasquet, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, d'une part, à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A. MM. X et Cie devenue Société de Gestion Laborde portant respectivement sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989 l'administration fiscale a remis en cause le régime d'allègement de l'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts pour le motif que l'activité de cette société n'était pas de nature commerciale ; que, d'autre part, à l'issue d'une seconde vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l'administration a remis en cause pour le même motif le même avantage en ce qui concernait l'exercice clos en 1990 ; que, par un jugement rendu le 8 juillet 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés résultant de ces redressements pour les exercices 1987, 1988 et 1989 ; qu'à la suite du dégrèvement des impositions en litige accordé par l'administration le 30 novembre 2000, la cour a prononcé, par un arrêt du 29 mars 2001, un non lieu à statuer sur la requête d'appel formée pour la société MM. X et Cie à l'encontre de ce jugement ; que, par une ordonnance rendue le 5 juin 2001 sur la demande de la Société de Gestion Laborde, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a décidé, à la suite du dégrèvement du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre de l'exercice 1990 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 24 novembre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Pierre X, dirigeant de ladite société tendant au versement d'une provision en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par les services fiscaux lors des contrôles dont sa société a fait l'objet ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant ; qu'aux termes de l'article R.541-2 du code de justice administrative : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 24 novembre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de provision présentée par M. X sans attendre l'expiration du délai d'un mois qu'il lui avait lui-même imparti pour répondre au mémoire en défense présenté au nom de l'Etat le 12 novembre 2003 ; que, dans ces conditions et alors même que les dispositions précitées n'imposaient pas au juge des référés de communiquer à M. X ce mémoire en défense, ladite ordonnance a été rendue selon une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande de fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant que l'existence de l'obligation dont, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société de Gestion Laborde, M. X se prévaut en sa qualité de dirigeant de cette société, ne peut être regardée, eu égard aux doutes portant sur l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sur le lien de causalité entre les actes accomplis par l'administration pour l'établissement et le recouvrement de l'impôt et le dommage invoqué par le requérant et sur l'importance du préjudice qu'il aurait subi, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il suit de là que la demande de provision présentée par M. Pierre X au juge du référé administratif ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 2003 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 03PA04525