Vu (I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2002 sous le n° 02PA00949, présentée pour la COMMUNE DE VARENNES-JARCY, représentée par son maire en exercice, élisant domicile en cette qualité mairie place Aristide Briand à VARENNES-JARCY (91480), par la SCP Cheneau et Puybasset ; la COMMUNE DE VARENNES-JARCY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97 4806 en date du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 août 1997 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu (II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2003 sous le n° 03PA02222, présentée pour Mme Nicole , élisant domicile ..., par Me Scharr ; Mme demande à la Cour :
1°) de prononcer à l'encontre de la commune de Varennes-Jarcy l'injonction d'exécuter le jugement du 21 février 2002 rendu par le Tribunal administratif de Versailles en ordonnant sa réintégration dans son grade et ses fonctions, avec paiement des rappels de salaires de 1997 à 2002 ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement ;
3°) de condamner la commune de Varennes-Jarcy à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de M. Koster, premier conseiller,
- les observations de Me Cheneau pour la COMMUNE DE VARENNES-JARCY, celles de Me Boye pour Mme et celles de M. Y,
- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 5 octobre 2004 par M. Y et de celle présentée le 14 octobre 2004 pour Mme ;
Considérant que par un arrêté en date du 4 août 1997 le maire de VARENNES-JARCY a infligé à Mme , secrétaire générale de la mairie de cette commune, la sanction de la mise à la retraite d'office ; que la COMMUNE DE VARENNES-JARCY fait appel du jugement en date du 21 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; que Mme a saisi la cour de céans d'une requête tendant à l'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes ;
Sur l'intervention de M. Y :
Considérant que M. Y, qui se borne à faire valoir ses qualités d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Paris et d'habitant de la COMMUNE DE VARENNES-JARCY, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans l'instance ; que, dès lors, son intervention est irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VARENNES-JARCY :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a commis, dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire de mairie, de graves négligences et de nombreux retards, notamment dans la rédaction et la transmission, plusieurs mois après leur adoption, des délibérations du conseil municipal et dans le suivi des demandes d'urbanisme et de certaines procédures ; que ces manquements aux règles d'une bonne administration, qui ont provoqué des retards importants dans l'application des décisions et placé à de nombreuses reprises la commune en situation irrégulière, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il est également établi que Mme a dissimulé au maire les courriers du comptable de la commune faisant état de difficultés dans le règlement d'un marché public et a tenté, par des démarches illégales, entreprises à l'insu du maire, de régulariser la situation en sortant du cadre juridique et financier initialement fixé ; qu'enfin, il est constant que Mme a également dissimulé au maire un courrier du sous-préfet d'Evry faisant état de ce que la délibération lui accordant un logement par nécessité absolue de service était entachée d'illégalité ; qu'en infligeant, à raison de ces fautes, à Mme la sanction de la mise à la retraite d'office, conformément à l'avis rendu par le conseil de discipline, le maire de la COMMUNE DE VARENNES-JARCY n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée était bien notée et n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté en date du 4 août 1997 par lequel le maire a prononcé cette sanction ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'en vertu des articles 6 et 7 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure applicable aux fonctionnaires territoriaux, l'autorité territoriale peut citer des témoins et se faire assister devant le conseil de discipline par un ou plusieurs conseillers de son choix ; que, par suite, la circonstance que le maire de VARENNES-JARCY était assisté par un adjoint lors de la réunion au cours de laquelle Mme a comparu devant le conseil de discipline n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu par ledit conseil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du même décret du 18 septembre 1989 : S'il ne se juge pas suffisamment éclairé par les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête ; que, dès lors, en l'absence d'obligation, le conseil de discipline n'a commis aucune irrégularité en n'ordonnant pas l'enquête sollicitée par Mme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline ont été complètement informés par chacune des parties et ont pu s'expliquer sur les éléments en cause ; que, dans ces conditions, la circonstance que la délibération aurait duré moins d'une heure est sans influence sur la régularité de l'avis émis par le conseil de discipline ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a reçu en temps utile communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le maire s'est fondé pour engager la procédure disciplinaire et prendre la sanction litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de communication à l'intéressée des pièces composant son dossier administratif aurait constitué une irrégularité susceptible d'avoir vicié la procédure disciplinaire ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VARENNES-JARCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 4 août 1997 par lequel le maire de cette commune a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme ;
Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué devant être annulé, les conclusions de Mme tendant à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de M. Y n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 2002 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE VARENNES-JARCY est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme .
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N°s 02PA00949 et 03PA02222