Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ... par Me Truffet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0214875/5 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le directeur de La Poste de Paris sud-ouest l'a licencié pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans son emploi avec reconstitution de son salaire et de son ancienneté ;
4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n°s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne. ; que la circonstance que l'avis d'audience informant le requérant de la date de clôture de l'instruction en exécution de ces dispositions ne lui a pas été notifié avant la date de cette clôture n'entache pas le jugement d'un vice de nature à entraîner son annulation, mais a seulement pour effet de rendre ladite clôture inopposable à l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui a fait présenter des observations orales à l'audience par son avocat, ait entendu déposer de nouvelles écritures ; que par suite, le président de la formation de jugement n'était pas tenu de faire droit à sa demande de renvoi ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal était irrégulière ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : 3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ... ;
Considérant que M. X, fonctionnaire stagiaire de La Poste, a été reconnu définitivement inapte à la reprise de ses fonctions par la commission de réforme de Paris le 4 septembre 2002 ; qu'il ne ressort pas du dossier, et notamment du rapport d'expertise du docteur Gay qui, s'il conclut à l'absence de pathologie mentale grave, ne préconise la reprise du travail que dans un objectif thérapeutique et de manière temporaire, sous réserve d'un nouvel examen à échéance de six mois, tout en relevant des altérations ... en faveur d'un processus psychotique , des traits de schizoïdie et un trouble de la personnalité , qu'en décidant de licencier M. X pour inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions de facteur, le directeur de La Poste de Paris sud-ouest a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2002 prononçant son licenciement pour inaptitude physique ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration avec reconstitution de son salaire et de son ancienneté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA04140