Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001, présentée par M. Y X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 972239 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paris -Sud à lui verser une somme de 262 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'absence de prise en compte de l'accord du 24 juillet 1992 sur la formation professionnelle des visiteurs médicaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 sur la validation des acquis professionnels ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Mme Z, mandatée par la présidente de l'Université Paris Sud 11
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier, a été autorisé, dans le cadre d'un congé de formation professionnelle, à suivre, du 5 octobre 1992 au 30 avril 1993, le stage de formation de délégués à l'information médicale organisé par la faculté de pharmacie de l'université Paris -11 (Paris Sud), sanctionné par le diplôme d'université mention visiteur médical ; que, suite à son échec aux épreuves de fin avril 1993, il a demandé, en vain, à se voir reconnaître une équivalence entre le diplôme d'infirmier dont il était titulaire et les enseignements scientifiques de cette formation, équivalence reconnue par l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 24 juillet 1992 sur la formation professionnelle des visiteurs médicaux complété par une décision du comité professionnel national de la visite médicale en date du 7 avril 1993 ; que cette équivalence ne lui a été accordée par l'université que pour une session de septembre 1994 à laquelle il a également échoué ; que M. X, bien qu'il ait obtenu le 21 novembre 1994 du comité professionnel précité la reconnaissance d'une équivalence entre sa formation et le diplôme de visiteur médical délivré par ce même comité après examen national, a demandé au président de l'université Paris-11, qui l'a refusé par décision du 27 mars 1997, de l'indemniser des préjudices moral et professionnel que lui auraient causés les fautes commises par l'université en ne le dispensant pas dès avril 1993 de subir les épreuves d'enseignements scientifiques du diplôme d'université ; que par le jugement litigieux du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande introduite contre cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le jugement litigieux ne comporte pas, dans la partie relative aux visas, celui de la loi du 26 janvier 1984 qu'il cite et dont il fait application dans ses motifs, est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant que si le requérant soutient que le jugement litigieux applique de façon erronée l'article 20 de la loi précitée, ce moyen touche au fond du litige et non la régularité en la forme du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mars 1997 et d'indemnisation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces demandes ;
Considérant que la requête de M. X qui tend au versement d'une somme d'argent a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que dans le cadre d'un tel recours, le juge ne se borne pas à apprécier la légalité de la décision rejetant la demande d'indemnisation du demandeur mais se prononce au fond sur la demande indemnitaire de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision préalable est inopérant ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires (...) / Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes (...) sont définis par le ministre de l'éducation nationale/ (...) Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours (...) ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière (...) Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels (...) ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartenait à l'université Paris-11 d'organiser, dans le respect de la réglementation nationale et de ses engagements contractuels, les modalités de l'examen sanctionnant, par la délivrance d'un diplôme d'université, la formation de visiteur médical qu'elle avait mis en place ; que d'une part les dispositions de l'accord collectif du 24 juillet 1992 signé entre le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, organisation patronale, et six syndicats représentatifs des salariés, ne faisaient pas partie des règles nationales opposables à l'université, que d'autre part, la circonstance que le diplôme délivré par l'université Paris-11 est reconnu par le comité professionnel national de la visite médicale chargé de la mise en oeuvre de l'accord professionnel précité comme équivalent au titre que lui-même délivre après examen, n'obligeait pas l'université à prévoir pour la délivrance de son diplôme les mêmes équivalences et les mêmes dispenses que celles accordées par ce comité ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'université aurait pris l'engagement, même lors de la signature d'une convention avec le comité professionnel de la visite médicale, fin novembre 1993, d'accorder lesdites mêmes équivalences ; que, dans ces circonstances, l'université n'a commis aucune faute en refusant de faire bénéficier M. X, à l'occasion des sessions d'avril et d'octobre-novembre 1993 du diplôme d'université qu'il préparait depuis octobre 1992, d'une l'équivalence entre certaines épreuves scientifiques de ce diplôme et le diplôme d'infirmier dont il était titulaire ;
Considérant en second lieu que la circonstance qu'un agent de l'université ayant eu à traiter le dossier de M. X aurait été licencié pour faute est, à la supposer établie, insuffisante pour démontrer que l'université aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ; que les allégations de la requête selon lesquelles il aurait été demandé au requérant un travail qu'il n'avait pas à fournir au regard du règlement de la formation ou des versements indus ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant de les tenir pour établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris-11, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés pour sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA00898