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25/11/2004 | FRANCE | N°03PA02559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 25 novembre 2004, 03PA02559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son directeur général, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CNRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0012907/7 - 0017826/7 en date du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions des 21 juin et 25 octobre 2000 du directeur général du CNRS nommant M. Michel X responsable de la formation de recherche en évolution (FRE) optimisation et al

gorithmique géométrique et affectant l'intéressé dans cette fonction à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son directeur général, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CNRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0012907/7 - 0017826/7 en date du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions des 21 juin et 25 octobre 2000 du directeur général du CNRS nommant M. Michel X responsable de la formation de recherche en évolution (FRE) optimisation et algorithmique géométrique et affectant l'intéressé dans cette fonction à compter du 1er juillet 2000 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation , pour le CNRS,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juin 2000, le directeur général du CNRS a créé, pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2000, une formation de recherche en évolution intitulée optimisation et algorithmique géométrique et a nommé M.(X, directeur de recherche de 2ème classe, comme responsable de cette formation ; que, par une décision en date du 25 octobre 2000, le directeur général du CNRS a affecté M. X à cette structure à compter du 1er juillet 2000 ; que le CNRS relève appel du jugement en date du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé ces deux décisions ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant que, par les décisions critiquées des 21 juin 2000 et 25 octobre 2000, le directeur général du CNRS a, d'une part, nommé M. X responsable d'une formation de recherche en évolution, d'autre part, décidé d'affecter l'intéressé dans ce nouveau poste à compter du 1er juillet 2000 ; que, compte tenu des fonctions précédemment exercées par M. X au sein du Laboratoire d'Informatique de l'Ecole Normale Supérieure (LIENS) et du caractère temporaire des nouvelles fonctions qui lui étaient confiées, dont la durée était expressément limitée à deux ans, cette nomination et cette affectation présentaient le caractère non de mesures d'ordre intérieur mais d'une mutation comportant une modification de la situation de l'intéressé et constituaient ainsi des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que les demandes de M. X étaient recevables ;

Sur la légalité des décisions des 21 juin 2000 et 25 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 30(décembre(1983 : Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis ;

Considérant qu'en vertu de cette disposition, les décisions attaquées devaient être précédées de la consultation de l'intéressé et donner lieu à l'avis des instances d'évaluation propres au CNRS et de la commission administrative paritaire compétente ; que le CNRS ne conteste pas avoir omis de consulter M.(X et de recueillir l'avis des instances susmentionnées ; que, dès lors, les décisions critiquées ont été prises sur une procédure irrégulière ; que, par suite, le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du CNRS à indemniser M. X du préjudice subi du fait de la procédure d'appel :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le CNRS soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive sont irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CNRS à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête du CNRS est rejetée.

Article 2 : Le CNRS versera à M. X une somme de 750 euros en application de l'article(L.(761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 03PA02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02559
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-25;03pa02559 ?
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